L’ambiguïté du Droit International face aux notions d’ingérence humanitaire et d’intervention humanitaire.

Par Kolwe Wangso Weisman.

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Explorer : # droit international # ingérence humanitaire # intervention humanitaire # sécurité internationale

En droit international, il est de coutume l’édiction des notions et termes dont la nature juridique n’est pas clairement définie. Leur utilisation et leurs applications sont très souvent source de conflit. Chose qui conduit à des conséquences juridiques et politiques graves. C’est ainsi le cas parmi tant d’autres de la notion de : intervention humanitaire et ingérence humanitaire.

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Ces deux notions dont l’origine ne date pas d’aujourd’hui, créent des malentendus et des confusions au sein de la communauté internationale et même au sein de la communauté scientifique internationale. Les avis divergent au sein de la doctrine. Beaucoup d’auteurs ont essayés de donner un sens à ces deux notions, mais jusque lors, elles restent sur la table des débats.
S’agit-il des notions de campagnes électoraux dont le sens importe peu aux concerné ? Il nous semble que ces deux notions sont au centre de la politique sécuritaire internationale.
Ainsi donc, que signifie intervention humanitaire et ingérence humanitaire ?
À quoi renvoient-elles ? Quelle différence y a-t-il entre ces deux notions.
Telles sont les interrogations qui constitueront le fil rouge de notre raisonnement.

I- La notion d’intervention humanitaire et d’ingérence humanitaire.

Corolaire du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États [1], l’intervention humanitaire et l’ingérence humanitaire sont deux notions qui sont apparues récemment, plus précisément vers la fin du 19e siècle sous l’égide du droit international humanitaire moderne ou droit de New York [2].
L’origine de ces notions remonte au 18e siècle. On retrouvait déjà ces notions dans les écrits des auteurs classiques comme Grotius, Vattel, Pufendorf, Suarez ou Victoria.

L’avènement de ces deux notions est apparu avec l’idée humanitaire d’assistance aux populations civiles prises au piège par la guerre et dont les droits les plus fondamentaux sont mis en danger. C’est plus tard dans les années 1987 qu’elles ont connu un développement particulier sous l’impulsion des écrits de Bernard Kouchner et de Mario Bettati, puis internationalisée par la communauté internationale sous l’ONU. Utilisées sur le tas, il semble que ces deux connaissent des significations qui semblent être similaires.

A- L’intervention humanitaire.

L’expression intervention humanitaire a semble-t-il, été inventée par Léon Bourgeois. On parle parfois également de « protection humanitaire » ou « d’auto protection ».
L’intervention humanitaire s’entend comme une action unilatérale étatique (un Etat ou un groupe d’Etats) pour la protection des nationaux de l’Etat ou des Etats intervenants à l’extérieur de leurs territoires. C’est une ingérence « soustractive » selon les termes de Mario Bettati [3].

La pratique de l’intervention humanitaire a évolué, au départ, elle peut être rapprochée de la pratique actuelle de l’ingérence humanitaire. Mais elle repose fondamentalement sur l’idée de la défense de l’intérêt des Etats intervenants et s’est orienté d’ailleurs vers la protection des nationaux de cet Etat qui résidaient dans des Etats tiers.
En droit international, le principe de non-intervention, c’est-à-dire le droit de tout État souverain à conduire ses affaires sans ingérence extérieure, est un principe coutumier universellement applicable. Suivant une contre-interprétation extensive et non juridique de la notion, la scène internationale apparaît souvent aujourd’hui comme un monde d’ingérences multiformes. Si la notion d’ingérence est souvent utilisée bien au-delà de sa dimension juridique dans le domaine de l’action humanitaire, elle a en outre donné lieu à une construction théorique qui s’affirme comme droit, en contradiction avec le principe coutumier de non-intervention.
L’intervention humanitaire est le plus souvent utilisée dans le cadre de la légitime défense externe [4].
On distingue deux types d’intervention humanitaire :
- L’intervention humanitaire illicite [5],
- L’intervention humanitaire licite.

Cette dernière est mise en œuvre à travers le mécanisme de saisine du Conseil de Sécurité de l’ONU, et du Comité de droit de l’homme.

Il existe plusieurs formes d’interventions humanitaires licites :
- L’intervention domiciliaire (l’intervention de l’Inde au Pakistan en 1971),
- L’intervention par accessoire (intervention des Etats Unis au Panama en 1989),
- L’intervention sur consentement (l’intervention de la France au Tchad en 1983 avec l’opération Manta ; l’intervention des Etats Unis au sud du Vietnam en 1961).

B-L’ingérence humanitaire.

L’expression d’ingérence humanitaire est fondée sur la résolution 688 du Conseil de sécurité de l’ONU du 05 avril 1991 à propos de la répression des populations civiles Irakiennes.
Ce terme à l’origine, semble avoir été inventé en 1979 par Jean François Revel. On peut définir l’ingérence humanitaire comme une assistance humanitaire non sollicitée. La notion de consentement n’existe pas dans ce cadre. Il s’agit en réalité d’une notion particulièrement complexe. L’ingérence peut être matérielle ou immatérielle.

L’ingérence humanitaire est justifiée par l’atteinte à la compétence des Etats ou la contrainte.
On distingue quatre périodes successives dans la mise en œuvre de l’ingérence humanitaire [6] :
- La période d’ingérence matérielle, avec la défense internationale des droits de la personne humaine ;
- La période de l’ingérence caritative, avec une ingérence matérielle de la part des ONG ;
- La période de l’ingérence forcée, avec une ingérence également matérielle de la part de la Communauté internationale, en particulier avec l’établissement d’un droit d’ingérence humanitaire financier ;
- La période de l’ingérence dissuasive, avec une ingérence aussi bien matérielle qu’immatérielles axée sur la prévention des crises.

De ces périodes évolutives de l’ingérence humanitaire, découlent deux types et trois formes d’ingérence :
- L’ingérence humanitaire non armée ;
- Ingérence humanitaire armée.

Les formes d’ingérence humanitaire sont les suivantes :
- L’ingérence humanitaire consentie ;
- L’ingérence humanitaire non consentie ;
- L’ingérence en situation d’inexistence de structure Etatique comme en Somalie en 1992.

L’ingérence humanitaire peut être le fait d’un Etat, de la communauté internationale ou bien même d’une institution internationale. Elle peut être justifiée par des motifs d’ordre politique (ingérence politique dont le but est la défense des valeurs démocratique), économiques et financières (embargo), judiciaire.

S’il est admis que ces deux notions contribuent à l’évolution du droit international, leurs significations sèment beaucoup de panique dans les pratiques internationales.
Plusieurs chercheurs ont réalisé des travaux allant dans le sens de couper le nœud gordien de cette ambigüité notionnelle, cependant force est de constater que le débat sur l’ambigüité de ces deux notions demeure. Aujourd’hui, la communauté scientifique se trouve divisée quant à la nature exacte de ces deux notions.

II-Les différents pans du débat.

Les notions intervention humanitaire et ingérence humanitaire ne font pas l’unanimité en droit international. Les avis divergent quant à la nature de ces deux notions.
De ces incertitudes notionnelles, sont nées les différentes théories de l’intervention et de l’ingérence humanitaire.
Certains auteurs justifient la nature de ces notions par le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, tandis que d’autres les conçoivent sur l’auspice de ce principe.

A-Les tenants de la théorie de l’ordre public international.

L’ordre public international renvoie aux mesures de sécurité internationale liées aux valeurs internationales. Il renvoie en premier lieu à la protection de la personne humaine et des biens à valeurs internationaux.
Selon les tenants de cette thèse, la communauté internationale a le droit sacré de mettre en application l’intervention humanitaire et l’ingérence humanitaire dès l’instant ou une violation des droits fondamentaux des hommes atteint un certain seuil. Dans ces conditions, elle n’est pas obligée de demander le consentement de l’Etat en cause.
Ce moyen se trouve être un des canaux de transgression légale des frontières Etatiques. C’est une forme d’ingérence légale dans les affaires intérieures des Etats. Cet état de chose trouve sa source dans l’article 2 paragraphes 7 de la Charte de l’ONU. Il est précisé en ce terme : « … toute fois, ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des mesures coercitives prévues au chapitre VII ». Si on s’en tient juste à cette disposition, on constate que l’intervention humanitaire et l’ingérence humanitaire ne sont pas obligatoirement conditionnées par le consentement de l’Etat en cause.

B- Les adeptes du principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats.

La position des adeptes de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats est ferme : nulle ingérence dans les affaires intérieures des Etats ne peut être autorisée sans son consentement. Pour eux, ce principe doit être appliqué et respecté tel qu’il a été édicté par ces initiateurs. La notion du consentement est ici, la condition sine qua none à une ingérence dans les affaires intérieures des Etats.
Ils distinguent à cet effet deux types de consentement qui peuvent ouvrir la voie à une ingérence dans les affaires intérieures d’un Etat : le consentement implicite (indirect) et le consentement explicite (direct).

Le consentement est direct ou explicite, lorsqu’il est manifestement donné en respect de toutes les procédures de son admission. C’est ce qui est communément utilisé dans les pratiques internationales.

Dans le second cas, le consentement n’est pas direct. Il est dit implicite. Ici, le consentement de l’Etat en cause doit être interprété par ingérant. L’Etat d’ingérence laisse croire au vu de certains éléments qu’il est pour une ingérence dans ses affaires intérieures. Parmi ces éléments, nous pouvons citer : les pétitions des individus face à une situation de violation des droits de l’homme ; la non maîtrise d’une situation conflictuelle par l’Etat en cause ; en cas de domination coloniale et en fin en cas d’occupation. Ces quatre éléments ouvrent la voie à une ingérence indirecte dans les affaires intérieures des Etats.

En clair, il apparaît que ces deux notions sont ambigües, d’où le manque d’unanimité quant à leurs natures. La division de la doctrine en deux clans quant à leur nature exacte est preuve de leurs imprécisions.

Si la majorité est versée dans la thèse de l’ingérence dans les affaires intérieures des Etats justifiée par la notion d’ordre public international via les canaux de l’ingérence et d’intervention humanitaire, la frange minorité ne partage pas cette thèse. Cet état de chose justifie à quel point le caractère ambigu de ces deux notions est la source des tensions internationales.

De nombreuses études ont été menées dans le but de clarifier ces deux notions et ont abouti à la distinction (juridique) de ces deux notions.

III- La distinction entre intervention humanitaire et ingérence humanitaire.

L’intervention humanitaire et l’ingérence humanitaire ont depuis longtemps créé des confusions au sein de la communauté internationale de telle enseigne que les Etats et les institutions internationales ont beaucoup de réticence à les utiliser. Si depuis lors une nette distinction n’a pas encore été faite entre ces deux notions, il existe tout de même une fine séparation entre ces deux termes qui vient lever l’opacité sur cette illusion politique et fiction juridique qui les entourent.
L’intervention humanitaire doit être considérée comme le pôle licite de l’action humanitaire et l’ingérence humanitaire, le pôle licite de cette action.

A- Le pôle licite : l’intervention humanitaire.

L’intervention humanitaire se trouve être le pôle licite de l’action humanitaire. Elle se réalise en tout respect du principe du consentement de l’Etat en cause.
Littéralement elle renvoie à l’assistance d’un pays (Etat intervenant) à un autre pays (Etat demandeur d’intervention). C’est le fait d’un pays qui demande l’intervention d’un autre pays (un allié politique) dans ses affaires intérieures. C’est une institution juridiquement organisée. Ceci dans la mesure où sa mise en œuvre est conditionnée par le consentement de l’Etat en cause. C’est le consentement de l’Etat en cause qui ouvre la voie à l’intervention d’un Etat dans les affaires intérieures d’un autre. Elle est ainsi le pôle légal de l’action humanitaire. Qu’elle soit armée ou non, politique ou économique, elle conserve toujours son caractère légal.

Il sied également de préciser qu’une frange partie de la doctrine concoure à l’acceptation d’une intervention humanitaire illicite [7] . S’il est vrai que cette théorie a pris une certaine allure au début du 20e siècle, cela est du à une erreur juridique de la part des Etats ratificateurs des Conventions internationales y relatives. Ces Etats se trouvent cloués par le principe de la pacta sunt servanda où ils ont l’obligation de respecter leurs paroles données même si elles vont à l’encontre de leurs intérêts.

B- Le pôle illicite de l’action humanitaire : l’ingérence humanitaire.

Ce dernier terme créé en 1979 par Jean François Revel, renvoie à une assistance humanitaire non sollicitée. Il s’agit en réalité d’une notion que les adeptes du principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures considèrent comme dénoueur de vice.
Lorsqu’on s’en tient à sa définition littérale, on se rend compte que cette notion est présente un caractère délictuel. Elle est définie selon le dictionnaire Larousse 2010 comme l’action de s’ingérer c’est-à-dire de s’introduire indument sans être requis ou en avoir le droit. C’est aussi l’action de s’immiscer dans les affaires d’une autre entité Etatique.
Se fondant sur cette définition, l’on se rend compte que l’expression « ingérence humanitaire » va à l’encontre du principe du consentement de l’Etat. Du point de vue juridique c’est une infraction. Si l’ingérence dans les affaires de l’Etat en cause n’est pas par son gré, ce que c’est contre son gré. Et par conséquent, elle est contre ses valeurs protégées.
Si l’on doit admettre le caractère strictement délictuel de la notion d’ingérence humanitaire, il sied de préciser que la position de la communauté internationale quant à cette question a évolué et semble s’écarter des valeurs jadis protégées. La communauté internationale sous la houlette de l’ONU dont le rôle est de protéger la communauté humaine contre les violences et violations de toutes sortes, à érigée en norme légale l’ingérence humanitaire. Elle se base sur la notion de « protection des population victimes des abus de la guerre et de violation de leurs droits fondamentaux ». C’est sur le fondement de l’article 1er paragraphe 3 du chapitre VII de la charte de l’ONU portant sur le « devoir d’assistance » aux personnes prisent en otage par la guerre et les violations de toutes sortes que la communauté internationale peut s’ingérer dans les affaires intérieures d’un Etat.

Si en l’état actuel du droit international, l’ingérence humanitaire non armée est admise, l’ingérence armée à but humanitaire est contestée. Pour beaucoup, elle va à l’encontre de l’article 2 paragraphes 4 de la charte de l’ONU, qui interdit le recours à la force dans les relations internationales.

La notion d’ingérence humanitaire, bien qu’ait été levé son caractère illégal, reste toujours contestée dans son application quant au principe naturel de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats.
Pour beaucoup, elle est la conséquence d’une erreur politique faite par les Etats. Ceci dans la mesure ou l’on a toujours fait un amalgame entre l’humanitaire et la politique. La légitimé de l’action humanitaire est alors remise en cause par les Etats victimes de l’ingérence humanitaire illicite, qui voient, une tentative de la part des pays développés de s’ingérer dans leurs affaires intérieures et d’imposer leurs puissances économiques et politiques. La conflit irakien avec les populations Kurdes illustre bien ce type d’erreurs.

Conclusion.

Les notions d’intervention et d’ingérence humanitaire, apparues dans un moment d’insécurité alarmante, ont eu des effets tant positifs mais aussi négatifs sur la notion d’assistance aux fins humanitaires. Des effets positifs, par ce qu’elles ont contribué à mettre à l’abri du danger de la guerre et des violations des droits fondamentaux beaucoup des personnes et entité Etatiques. Des effets négatifs, parce que ces deux termes n’ont pas été à la base bien définis et ont été très souvent source des tensions internationales. Il faut rester donc vigilant avec le maniement de tous ces concepts car les dérapages et les abus peuvent conduire à des conséquences politiques graves.

Ainsi, sous prétexte de porter secours aux personnes victimes, on intervient dans d’autres desseins. Un tel comportement est illustré par l’invasion de la Tchétchénie par les troupes russes au nom de la protection de la population civile dans les besoins et du droit d’assistance humanitaire. La nécessité de protéger l’humanité a conduit les membres de la CIJ a institué un conseil de sécurité économique, qui est le bras séculaire du Conseil de sécurité de l’ONU dont l’une de ses missions est de valider l’intervention dans un autre Etat à des fins humanitaires. Au moment où le conseil de sécurité est en train de développer une nouvelle approche d’ingérence humanitaire en ayant recours à la force armée, les tensions internationales sont en trains de se développer. Il faut que la Communauté internationale prenne en main la maitrise exacte de ces deux notions. Il faut également que la communauté internationale privilégie les actes en profondeur plutôt que des initiatives ponctuelles, des coups d’éclats pris en vertu d’un prétendu droit d’ingérence humanitaire. Comme l’observe bien Serge Regou, « même lorsque le mobile humanitaire est établi, la légalité des interventions qui s’en réclament est fortement controversée ».

Kolwe Wangso Weisman
"Le droit chemin, c’est le chemin du droit".

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Notes de l'article:

[1Article 2§7 de la charte de l’ONU

[2Michel Bélanger, droit international humanitaire, mémentos, Ed. Gualino, EJA Paris 2002. PP80

[3Mario Bettati, le droit d’ingérence : mutation de l’ordre international, Paris, Odile Jacob, 1996, p.204

[4MATTÉI, Jean-Mathieu. Histoire du droit de la guerre (1700-1819) : Introduction à l’histoire du droit international. Nouvelle édition [en ligne]. Aix-en-Provence : Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2006 (généré le 05 août 2019). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/puam/777> . ISBN : 9782821853195. DOI : 10.4000/books.puam.777.

[5CIJ, 9 avril 1949, affaire du détroit de Corfou.

[6Mario Bettati, le droit d’ingérence : mutation de l’ordre international, op.cit

[7CIJ, 9 avril 1949, affaire du détroit de Corfou

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