La certification des produits et services : Intérêts de la marque collective de certification. Par Corinne Champagner Katz, Avocate

La certification des produits et services : Intérêts de la marque collective de certification.

Rédaction du village

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Explorer : # marque collective de certification # certification # stratégie commerciale # conformité

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LA MARQUE

La marque est l’un des éléments essentiels de la stratégie commerciale en ce qu’elle permet d’obtenir un monopole d’exploitation sur un territoire donné pour une durée renouvelable de dix ans.

L’enregistrement d’une marque, pourvu qu’elle soit valable, permet à son titulaire d’interdire, en particulier à ses concurrents, d’empiéter sur son monopole et de faire sanctionner les atteintes à sa marque qui constituent le délit civil et pénal de contrefaçon.

Traditionnellement, la marque est définie comme un signe distinctif servant à différencier des produits ou services, en assurant une fonction de garantie de l’origine des produits ou services.

Elle représente ainsi un point de repère pour les consommateurs, en assurant ces derniers que tels produits ou services revêtus de la marque proviennent bien de son titulaire.

Mais la marque peut revêtir également une autre fonction consistant à garantir la conformité des produits ou services à un référentiel ou à une norme.

Ce mécanisme du droit des marques – souvent méconnu – permet le rapprochement d’entreprises qui souhaitent renforcer leur visibilité, leur compétitivité et leur profitabilité en adoptant une stratégie commune.

LES MARQUES COLLECTIVES

On parle alors de marques collectives pour indiquer, non pas qu’elles seraient détenues par plusieurs titulaires, mais pour signifier que leur exploitation se fait de manière collective, selon les conditions prévues par un règlement d’usage.

Elles sont souvent appelées « labels » en langage courant, bien que ce terme corresponde stricto sensu aux signes d’identification de produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer qui sont réglementés par le code de la consommation et par le code rural, comme par exemple le très connu « label rouge ».

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit deux types de marques collectives :

- la marque collective simple [1] qui est soumise au droit commun des marques et qui a pour fonction de garantir l’origine de produits ou services, en indiquant aux consommateurs que ces produits ou services proviennent de professionnels appartenant à une même organisation et adhérant au même référentiel (ou norme), ce qui la distingue de la marque individuelle ;

- la marque collective de certification [2] qui a pour fonction de protéger les consommateurs en leur garantissant la conformité des produits ou services revêtus de la marque par rapport à certaines caractéristiques spécifiques proposées par celle-ci.

La marque collective simple est soumise au régime du droit commun des marques et suppose en outre l’établissement d’un règlement d’usage prévoyant les conditions dans lesquelles la marque peut être utilisée.

LES CONDITIONS RELATIVES A L’ENREGISTREMENT D’UNE MARQUE COLLECTIVE DE CERTIFICATION :

L’enregistrement de la marque collective de certification suppose également que son dépôt soit accompagné d’un règlement d’usage qui constitue un véritable cahier des charges porté à la connaissance, d’une part, des professionnels qui feront usage de la marque et, d’autre part, des consommateurs qui bénéficient de la garantie conférée par la marque.

Le régime de la marque collective de certification comporte en outre un certain nombre de règles particulières :

• une telle marque ne peut être déposée que par une personne morale indépendante, qui n’est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits ou services ;

• la demande d’enregistrement d’une telle marque doit satisfaire aux conditions fixées par la législation applicable à la certification ;

• son usage est ouvert à toute personne, distincte du titulaire, qui fournit des produits ou services répondant aux conditions imposées par le règlement d’usage ;

• cette marque ne peut faire l’objet ni d’une cession [3], ni d’un gage, ni d’aucune mesure d’exécution forcée ;

• lorsqu’une telle marque n’est plus protégée, elle ne peut être ni déposée ni utilisée à un titre quelconque pendant dix ans.

Le respect de l’ensemble de ces conditions constitue une condition de validité de l’enregistrement d’une marque collective de certification, sous peine de nullité absolue de la marque [4].

La condition exigeant que le déposant satisfasse aux conditions fixées par la législation applicable à la certification vise les règles prévues par les articles L. 115-27 et suivants du Code de la consommation. Elle suppose ainsi que le déposant ait la qualité d’organisme certificateur, ayant reçu une accréditation du COFRAC [5]. Cette association est chargée de procéder à la vérification de la compétence technique, de l’indépendance et de l’impartialité de l’entité qui souhaite devenir organisme certificateur.

Il convient de noter que l’obtention de la qualité d’organisme certificateur suppose de réaliser des investissements humains, techniques et financiers relativement substantiels et ce d’autant que l’exploitation d’une marque collective de certification suppose que soient mises en œuvre des mesures de contrôle de conformité.

L’EXPLOITATION D’UNE MARQUE COLLECTIVE DE CERTIFICATION :

L’exploitation de la marque collective de certification présente deux spécificités par rapport à l’exploitation d’une marque individuelle.

En premier lieu, le principe essentiel gouvernant l’usage d’une telle marque réside dans le fait qu’elle peut être utilisée par tout professionnel (à l’exclusion du titulaire de la marque) qui fournit des produits ou services qui répondent aux exigences imposées par le règlement d’usage. Il s’agit en quelque sorte d’une « règle d’égalité devant la marque » puisque toute personne peut licitement faire usage de la marque et l’apposer sur ses produits, sous réserve de respecter le règlement d’usage.

En second lieu, le titulaire de la marque collective de certification a l’obligation, en sa qualité d’organisme certificateur, de s’assurer de la conformité de l’usage de la marque à son règlement. Ce mécanisme de contrôle est indispensable pour assurer la fonction de garantie de conformité de la marque collective de certification.

Les modalités de ce contrôle doivent être prévues par le règlement d’usage qui impose, à cette fin, l’accord préalable du titulaire de la marque avant tout utilisation de celle-ci. Cette étape préalable permet ainsi au titulaire de s’assurer que l’usage de la marque, tel qu’il est envisagé par le professionnel, est conforme au règlement d’usage. Les modalités du contrôle de la conformité de l’utilisation de la marque collective de certification peuvent être librement définies, pourvu qu’elles respectent les exigences imposées aux organismes certificateurs.

Il faut souligner les intérêts que présente la marque collective de certification pour les entreprises qui doivent être encouragées à y recourir pour tous les biens de consommation et tous les services.

Ce type de « label » ne doit plus être considéré comme réservé à certains produits spécifiques, comme les produits alimentaires.

Dans un contexte de recherche de meilleure compétitivité et dans une logique de partenariats et de rapprochements d’entreprises, la marque collective de certification constitue un outil idéal pour faire l’union des forces économiques et commerciales.

Corinne Champagner Katz
Spécialiste en propriété intellectuelle
Avocat au Barreau de Paris

CCK Avocats
www.champagnerkatz.com

Rédaction du village

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Notes de l'article:

[1Art. L. 715-1 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle

[2Art. L. 715-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle

[3Sauf en cas de dissolution de la personne morale qui en est titulaire

[4Article 715-3 du Code de la propriété intellectuelle

[5Association chargée de l’accréditation des laboratoires, organismes certificateurs et d’inspection

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