Définie à l’article R420-1 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol correspond à la « projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ».
Cette définition présente un caractère subsidiaire par rapport à celle que peut comporter le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il convient donc d’appliquer la définition prévue par le document d’urbanisme lorsqu’elle y figure et de se reporter à celle du code de l’urbanisme par défaut [1].
Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol ne s’arrête pas au nu intérieur des façades. Elle comprend l’épaisseur des murs extérieurs, y compris celle des matériaux isolants et des revêtements [2].
Pour qu’une construction génère de l’emprise au sol, il faut pouvoir identifier sa projection verticale depuis le sol.
Dans la plupart des cas, ce critère ne pose pas de difficulté puisque la projection verticale d’un bâtiment est aisément identifiable.
Le sujet est plus délicat pour certaines constructions comme les terrasses extérieures.
Il a ainsi été jugé qu’une terrasse sur pilots et lambourdes qui comporte une surélévation significative et un escalier sur pilotis génère de l’emprise au sol [3].
De même qu’une terrasse sur pilotis d’une hauteur de 8,70 mètres par rapport au niveau du sol [4] ou encore une dalle végétalisée d’un parking réalisé en sous-sol qui dépasse sensiblement le niveau du sol naturel [5].
Les rampes d’accès extérieures ou les bassins de piscine génèrent également de l’emprise au sol selon le Ministère chargé de l’urbanisme [6].
Une terrasse de plain-pied située au niveau du sol, non surélevée, ne génère en revanche pas d’emprise au sol [7].
De même qu’une dalle en béton qui ne dépasse pas le niveau du sol [8], un socle et une dalle en béton qui ne dépassent pas le niveau du sol [9] ou encore un plancher de bois posé sur un sol en béton sans aucune surélévation [10].
Pour déterminer si une terrasse génère ou non de l’emprise au sol, il convient donc de faire une appréciation au cas par cas en fonction des caractéristiques du projet et du terrain d’assiette pour déterminer si la surélévation par rapport au niveau du sol est telle qu’elle permet de réaliser une projection verticale de la construction [11].
Un raisonnement identique peut être appliqué aux aires de stationnement extérieures et non couvertes [12].
En outre, les ouvrages complètement enterrés ne génèrent pas d’emprise au sol mais sont susceptibles de créer de la surface de plancher [13].
Il convient enfin d’exclure du calcul de l’emprise au sol « les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements » [14].
Un auvent en zinc situé au-dessus d’une porte d’entrée qui n’est pas soutenu par des poteaux ou des encorbellements ne génère donc pas d’emprise au sol [15], à l’inverse d’un débord de toiture soutenu par des poteaux [16].
Discussions en cours :
Bonjour,
Je souhaiterais savoir si les rampes d’accès au sous-sol sont considérées comme constitutifs d’emprise au sol.
Merci
Bonjour,
C’est tout à fait possible, sous réserve d’une étude de votre projet au regard du PLU de votre commune.
Bien à vous
Bonjour,
Je souhaitais savoir si un court de tennis surélevé présentais les caractéristiques d’une emprise au sol ?
Bien Cordialement,
Plusieur choses me font penser qu’un accès à un sous-sol ne peut pas être comtabilisé dans l’emprise au sol d’une construction.
En effet, il me semble qu’une voirie de circulation menant au sous-sol d’une maison ne devrait pas être considérée comme constitutive d’emprise au sol. Si cette voirie n’est pas couverte, elle ne constitue pas un volume construit or le définition de l’emprise au sol du code de l’urbanisme explicite clairement la notion d’emprise au sol comme la « projection verticale du volume de la construction ».
de plus concernant cette circulaire du 3 février 2012 : "S’agissant du champ d’application des autorisations d’urbanisme, la notion d’emprise au sol vient compléter celle de surface de plancher pour déterminer les seuils."...
Cette notion de seuil explicitement indiquée ici fait référence aux seuils de recours à un architecte et ne semble pas pouvoir être considérée de la même façon que l’emprise au sol telle que définie au PLUiH, il ne semble donc pas qu’elle puisse venir s’y substituer.
De même page 22 de la circulaire du 3 février 2012 il est écrit " Cette définition ne remet pas en cause celle qui peut être retenue par les documents d’urbanisme pour l’application de leurs règles. Elle ne sert ainsi pas de référence, par exemple, pour l’application des coefficients d’emprise au sol ou des règles de prospect."
Ainsi pour l’application des règles d’urbanisme il conviendrait de se référer à la notion d’emprise au sol telle que définie dans les PLUiH qui est celle du code de l’urbanisme.
Je souhaitenrais avoir votre avis sur cette réflexion.
Merci