1. Motivez votre opposition.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée.
L’opposition doit être motivée dès son inscription au secrétariat du pôle social ou dans la lettre de recours à peine d’irrecevabilité [1].
L’irrecevabilité du recours pour cause de défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé de l’obligation de motiver son opposition [2].
Par la formule, « je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une opposition à contrainte émanant de l’URSSAF du Nord P. de C., datée du 1/6/23. En mon absence, j’ai bien reçu signification de la contrainte, mais sans en avoir reçu le texte ! L’huissier a bien voulu m’en envoyer copie ce jour », l’opposant ne fait pas connaître les motifs – de droit ou de fait – de son opposition dans l’acte de saisine de la juridiction, alors que l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale susvisé et mentionné sur la contrainte, fait obligation au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l’acte saisissant la juridiction [3].
2. Opposez-vous dans le délai de 15 jours.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition est recevable lorsque l’opposant a formé opposition motivée par courrier recommandé expédié dans le délai de quinze jours de la signification de la contrainte [4].
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables [5].
L’opposition formée tardivement est irrecevable [6].
3. Vérifiez les mentions de l’acte de signification de la contrainte.
La Cour d’appel de Poitiers a jugé à l’égard de l’URSSAF que « compte tenu de la nature contentieuse de la contrainte, les règles du Code de procédure civile s’appliquent à la signification et à la notification de la contrainte, notamment celles relatives aux significations par voie d’huissier de justice avec la sanction qui s’y attache, relative aux nullités de forme supposant un grief. » [7]
Il résulte de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité sociale, que l’acte d’huissier de justice (commissaire de justice) signifiant la contrainte doit, à peine de nullité, mentionner la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Lorsque l’acte de signification de contrainte pour un montant inférieur à celui figurant sur la contrainte ne comporte aucun décompte permettant d’expliquer cette différence, cette irrégularité qui a trait à la compréhension de la contrainte quant à son montant, est de nature à justifier l’annulation de la signification de contrainte [8].
4. Vérifiez les mentions de la contrainte.
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon (9) rappelle que « la contrainte doit mentionner à peine de nullité, la nature des différentes cotisations sollicitées (C.Cass, Civ 2ème, 21 janvier 2016). La contrainte qui ne fournit pas les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions ne permet pas à l’assujetti de connaître l’étendue de son obligation et est dès lors frappée de nullité (C.Cass, Civ 2ème, 16 mars 2004 ; C.Cass, Civ 2ème, 3 novembre 2016 Cour d’appel de Versailles, 31 octobre 2017). L’URSSAF ne peut avoir recours à aucun autre document que les mises en demeure et les contraintes elles-mêmes pour justifier du détail des différentes natures de cotisations exigé (C.Cass, Civ 2ème ; 4 février 2018).
5. Soyez présent ou représenté à l’audience.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé [9].
Si vous n’êtes pas représenté à l’audience pour soutenir les termes de votre opposition, elle sera rejetée, la contrainte sera validée, et vous serez condamné au paiement de la somme correspondant aux cotisations et majorations [10].
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la Sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel [11].
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, le cotisant laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre de la décision déférée [12].