Cette obligation de sécurité était initialement de « résultat » [3].
Il s’agit aujourd’hui d’une obligation de moyen « renforcée » : ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail [4].
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver [5].
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver [6].
La faute inexcusable n’est pas déduite du seul constat de l’existence d’un accident du travail.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En ce sens :
« La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque » [7].
« Il incombe au salarié d’apporter la preuve de la faute inexcusable qu’il impute à son employeur » [8].
« La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d’en apporter la preuve » [9].
« Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable » [10].
« Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur. La faute inexcusable n’est donc pas déduite du seul constat de l’existence d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail » [11].
Le salarié doit rapporter la preuve cumulative :
des circonstances de l’accident,
de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur,
que l’employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver
En ce sens :
« Il y a lieu de reprendre les trois éléments constituant la faute inexcusable de l’employeur » [12].
« Ces critères sont cumulatifs » [13].
« Il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable, à savoir conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver, sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue » [14].
Le salarié doit établir de façon certaine les circonstances de l’accident.
« La survenance d’un accident ne peut toutefois caractériser à elle seule l’existence d’une faute inexcusable » [15].
« Il appartient à la victime d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause » [16].
« Lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue » [17].
« Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine » [18].
« Lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue » [19].
Le salarié doit rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé.
La charge de la preuve de la conscience du danger par l’employeur incombe au salarié.
« Le salarié doit faire la démonstration comme imputables à son employeur, de la conscience du danger, et du défaut de mesures appropriées » [20].
« Il appartient à la victime d’apporter la preuve de l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié » [21].
« Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé » [22].
« Le salarié doit faire la démonstration comme imputables à son employeur, de la conscience du danger » [23].
« Il appartient au salarié de prouver la conscience du danger » [24].
« Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié » [25].
« Il appartient à la victime de l’accident qui invoque cette faute de la prouver » [26].
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
« La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque » [27].
« La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque » [28].
« La conscience du danger par l’employeur, s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition du salarié au risque » [29].
La conscience du danger s’apprécie objectivement.
« La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité » [30].
« La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité » [31].
La conscience du danger s’apprécie au regard des tâches confiées au salarié.
« Un des éléments de la faute inexcusable consiste dans la conscience que l’employeur devait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié, dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées et non pas seulement dans la conscience qu’il pouvait en avoir » [32].
« Un des éléments de la faute inexcusable consiste dans la conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées, sans qu’il soit nécessaire que ce danger soit évident et décelable sur le champ au terme d’un examen sommaire » [33].
Le salarié doit rapporter la preuve que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger.
La charge de la preuve de l’absence de mise en place par l’employeur de mesures nécessaires incombe au salarié.
« Le salarié doit faire la démonstration comme imputable à son employeur, (…) du défaut de mesures appropriées » [34].
« Il appartient à la victime d’apporter la preuve de (…) l’absence de mesures de prévention et de protection » [35].
« Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve (…) de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » [36].
« Le salarié doit faire la démonstration comme imputables à son employeur (…) du défaut de mesures appropriées » [37].
« Il appartient au salarié de prouver l’absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver » [38].
« Il appartient à la victime de justifier que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger » [39].
« C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité » [40].