Le préalable obligatoire à tout redressement URSSAF : l’avis de contrôle.

Par Cyrille Catoire, Avocat.

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Explorer : # avis de contrôle # redressement urssaf # procédure de contrôle # travail dissimulé

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L'URSSAF doit informer les employeurs d'un contrôle à venir au moins 30 jours avant la visite. L'avis doit contenir des mentions spécifiques, sinon le contrôle peut être annulé. En cas de litige, c'est à l'URSSAF de prouver l'information de l'employeur.
Description rédigée par l'IA du Village

S’il n’est bien évidemment pas possible de s’opposer à un contrôle URSSAF, il n’en reste pas moins que tout contrôle doit être précédé de l’envoi d’un document : l’avis de contrôle.

L’enjeu n’est pas neutre puisqu’une méconnaissance des règles applicables en la matière entraine pour l’URSSAF la nullité du redressement réalisé.

-

1. L’obligation de prévenir d’un contrôle à venir.

La loi impose à l’URSSAF, ou à tout le moins à l’agent de l’URSSAF concerné, d’adresser à l’employeur visé un avis l’informant du contrôle à venir [1].

L’objet de cet avis de contrôle est de permettre de connaître de la date de la visite à venir de l’agent de l’URSSAF chargé du contrôle.

Il s’agit d’une formalité substantielle dont l’omission entraine la nullité du contrôle. [2].

En cas de litige, c’est à l’URSSAF de démontrer que l’employeur a bien été informé du contrôle envisagé (en général par la production de l’accusé de réception du recommandé).

Une exception a toutefois été prévue. Il s’agit assez logiquement du cas de la lutte contre le travail dissimulé dans lequel aucun avis de contrôle n’est adressé. A défaut, l’URSSAF perdrait tout effet de surprise.

2. Les mentions de l’avis de contrôle.

La rédaction de l’avis de contrôle nécessite une vigilance accrue de la part de l’URSSAF car l’absence de certaines mentions entraine là encore la nullité de la procédure réalisée.

Du côté de l’employeur contrôlé, il s’agit là d’une source intéressante d’éventuels vices de procédure.

L’avis de contrôle doit contenir a minima les mentions suivantes :

  • La date de la visite à venir ;
  • La mention selon laquelle il existe une charte du cotisant contrôlé ;
  • La possibilité de se faire assister par le conseil de son choix.

L’absence d’une seule de ces mentions entraîne la nullité du redressement subséquent.

Par contre rien n’impose que l’avis de contrôle soit signé et motivé, ni qu’il précise la période contrôlée (mentions facultatives non sanctionnées).

3. La date du contrôle sur place au regard de la date d’envoi de l’avis de contrôle.

Un délai doit être respecté par l’agent de l’URSSAF avant de pouvoir venir réaliser son contrôle sur place. La loi impose ainsi que l’avis de contrôle soit adressé au moins 30 jours avant la date de la première visite de l’agent de contrôle dans l’entreprise [3].

Ce délai de 30 jours commence à compter du jour où l’avis de contrôle est parvenu au cotisant.

Faute de précisions, ces jours sont réputés être calendaires.

Dans le cas où l’avis de contrôle a été transmis par l’URSSAF par courrier recommandé, cas très majoritaire, le cotisant ne pourra se contenter de ne pas récupérer le recommandé pour s’opposer à un éventuel contrôle.

Dans un tel cas, l’URSSAF est réputée avoir rempli son obligation et peut procéder au contrôle envisagé sans risque de remise en cause de celui-ci [4].

Cyrille Catoire
Avocat à la Cour
Barreau de Paris
cc chez catoireavocat.fr
www.catoireavocat.fr

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Notes de l'article:

[1CSS. Art. R243-59.

[2Cass. 2e civ., 10 juill. 2008, n° 07-18.152.

[3CSS art. R243-59.

[4Lettre-circ. ACOSS n° 99-82, 16 juill. 1999.

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