Cet outil original de règlement des litiges, par lequel les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre pourront, avec l’aide de leurs avocats, s’engager via une convention à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend, marque la transposition en droit français d’une version édulcorée du « droit collaboratif » né au début des années 90 aux États-Unis, et dont le modèle a été depuis repris dans bon nombre de droits étrangers. Il offre également de nouvelles perspectives pour les avocats dans la recherche et l’élaboration de solutions amiables alternatives ou préalables aux recours judiciaires.
I. Une transposition édulcorée du « droit collaboratif »
Le droit collaboratif constitue un outil original de règlement des litiges. Il s’agit en effet d’un processus structuré qui offre la possibilité aux parties, assistée de leurs avocats, de rechercher un accord juridiquement et pratiquement adapté à leur situation, dans un esprit de coopération et de respect mutuel.
En ce sens, la convention de procédure participative se distingue des procédés extrajudiciaires classiques de règlement des litiges que sont la médiation, la conciliation, la transaction ou l’arbitrage car, tout en sortant de la relation tripartite (parfois trop déresponsabilisant) que connaissent certains de ces procédés, elle offre aux parties, assistées de leurs avocats respectifs, la sécurité et le confort d’une négociation planifiée et encadrée. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que la convention de procédure participative soit nécessairement conclue pour une durée déterminée.
Toutefois, certains n’ont pas manqué de critiquer l’adaptation française du « droit collaboratif », lui reprochant de manquer de souplesse et d’ambition au risque de se résumer d’ors et déjà à une simple procédure de mise en état hors tribunaux.
Les effets principaux de celle-ci sont les suivants :
Tant qu’elle est en cours : elle rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige, elle suspend le délai de prescription qui recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, elle ne s’oppose pas à ce qu’en cas d’urgence des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.
Lorsqu’elle prend fin : en cas d’issue positive et d’accord total ou partiel entre les parties, ces dernières peuvent soumettre cet accord à l’homologation du juge. En cas d’échec, les parties peuvent soumettre leur litige au juge, et seront alors dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable, le cas échéant prévue.
Par ailleurs, soulignons que l’inexécution de la convention par l’une des parties autorise l’autre partie à saisir le juge pour qu’il statue sur le litige.
Enfin, il faut encore préciser que son entrée en vigueur se fera après intervention du décret modifiant le code de procédure civile et au plus tard au 1er septembre 2011.
II. Une consécration de la place de l’avocat dans les processus amiables de règlement des litiges
La création de cette convention de procédure participative, qui répond clairement à une volonté de dé-judiciariser une partie des litiges que connaissent aujourd’hui nos tribunaux, sonne également comme une incitation pour les avocats de tous bords, à assumer pleinement leur place dans le processus de règlement amiable des litiges. Hier hommes et femmes de procès, les avocats sont aujourd’hui invités à prendre une place toujours plus grande dans la phase de négociation qui précède le recours judiciaire.
Avec la création de la Convention de procédure participative, ceux-ci disposeront dorénavant d’un éventail élargi de procédés de règlement amiable des litiges, aux caractéristiques variées et aux attributs ajustés aux litiges dont ils auront à traiter.
En lui faisant les honneurs du code civil, le législateur n’a au demeurant pas caché les ambitions qu’il nourrit à l’égard de ce nouveau dispositif qui a vocation a rejaillir dans tous les domaines du droit, sauf le droit du travail duquel il a été exclu en raison du risque de double emploi avec la procédure de conciliation prévue obligatoirement dans cette matière.
Ce nouvel outil, par ailleurs critiqué par certains pour instaurer un justice à deux vitesses entre les justiciables, parce qu’il sera bientôt à la disposition des avocats, devra quoiqu’il en soit faire l’objet d’une appropriation par la profession pour être à la hauteur des attentes placés en lui et obtenir le succès escompté.
Affaire à suivre…
Charlyves Salagnon
Elève-Avocat à l’Ecole des Avocats du Grand Ouest