Convention de Vienne, réclamation par email et délais de paiement.

Par Pierre-Olivier Koubi-Flotte, Avocat.

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Explorer : # convention de vienne # défaut de conformité # réclamation par email # droit international privé

La Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale des marchandises comporte des règles différentes du droit français interne en matière de délivrance de biens. Elle prévoit que le vendeur s’oblige à remettre à l’acheteur une marchandise conforme au contrat, ce qui tend à réunir les notions de délivrance et de garantie des vices cachés (Convention de Vienne, articles 31 à 45).

Cour d’appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 février 2017, n° 15/02339

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Le juge national, en appliquant la Convention de Vienne aux litiges commerciaux dont il est saisi, en précise évidemment les dispositions. La Cour d’appel de Douai a ainsi considéré qu’un email de contestation adressé dans le délai maximal de deux ans prévu par l’article 39 de la Convention était suffisant pour empêcher la déchéance du droit de l’acheteur de se prévaloir d’un défaut de conformité de la marchandise livrée. S’agissant des questions de droit non tranchées par le texte de la Convention, cette décision rappelle qu’il revient au juge de rechercher et d’appliquer les règles nationales -éventuellement étrangères- qui seraient applicables au litige si la Convention n’existait pas. C’est ce que le juge français fait ici s’agissant de la question des intérêts moratoires.

Dans la présente affaire, une société allemande vend de la marchandise (des bobines de papier) à une société française chargée de les transformer au profit d’un client final espagnol. Ce dernier se plaint d’un défaut de qualité des produits finis lui ayant été vendus par la société française ; les tickets en papier livrés présentant un problème de planéité.
La société française prétend alors que les défauts allégués seraient imputables au caractère défectueux des rouleaux lui ayant été livrés par la société allemande et refuse de régler à cette dernière le montant de la commande.

Au regard de son caractère international et au vu de la localisation des sièges respectifs des parties en cause au litige (France et Allemagne), cette affaire est soumise à la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises ; ce point n’était pas soumis à débat.

Si cette décision constitue fondamentalement un Arrêt d’espèce, elle mérite néanmoins d’être commentée pour deux raisons. Elle reconnaît tout d’abord qu’une demande par simple email formulée dans le délai de deux ans puisse suffire à caractériser une réclamation au sens de l’article 39 de la Convention (I). Elle présente ensuite de manière très limpide l’articulation entre la Convention de Vienne et les autres règles de droit international privé, s’agissant des questions non réglées par le texte de la Convention (II).

I. Sur le plein effet d’un email de contestation adressé dans le délai maximal de deux ans donné à l’acheteur pour se prévaloir du défaut de conformité du bien livré.

L’article 39 de la Convention de Vienne applicable aux défauts de conformité des biens livrés est rédigé dans les termes suivants :

« 1) L’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater.

2) Dans tous les cas, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle ».

En l’espèce, la société française acheteuse avait, dans les trois mois suivants la réception des marchandises, formulé sa réclamation à la société allemande venderesse par email comprenant différentes photographies émanant de son propre client espagnol. La Cour a jugé que ce simple email était suffisant pour caractériser une réclamation au sens de l’article 39 en cause ; la société française n’était donc pas forclose dans sa demande. Statuant au fond, elle a toutefois considéré aussi que les défauts allégués n’étaient pas suffisamment établis en fait par cette même société et l’a donc débouté de sa réclamation.

Elle a ainsi dit pour droit que le montant de la facture émise par la société allemande était dû.

II. Sur l’articulation entre le droit de la Convention de Vienne et les autres règles de droit international privé.

Cette facture due n’étant pas payée, se posait logiquement la question des intérêts moratoires.

La Cour constate tout d’abord que cette question n’est pas tranchée par le texte de la Convention de Vienne.

Elle indique alors que cette question -comme d’ailleurs toutes celles non réglées par le texte de la Convention de Vienne- doit être réglée en référence aux règles de fond applicables en vertu des règles de droit international privé de l’Etat saisi du différend. La Cour d’appel se réfère alors au Règlement Rome I du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles internationales. Il résulte de l’article 4-1 a) de ce texte que le contrat de vente est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle. Le vendeur étant allemand, le juge français a appliqué, sur cette question des intérêts moratoires, les règles de droit allemand.

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