Pourtant, la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes [5] n’est pas parvenue à établir un seuil d’âge du consentement sexuel des mineurs. L’article 222-22-1, alinéa 3, du Code pénal dispose, en effet, que « lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes ».
Ainsi, pour conclure à la contrainte morale ou à la surprise, « il faudra démontrer, d’une part, [l’absence] de discernement [sexuel du mineur de 15 ans] ; d’autre part, sa vulnérabilité ; et, enfin, l’abus de cette vulnérabilité » [6].
Compte tenu de l’importance sociétale des violences sexuelles perpétrées à l’encontre de mineurs, il importe d’identifier les raisons pour lesquelles la tentative du gouvernement a échoué. En outre, on peut s’interroger sur la manière de surmonter cet échec parce que le gouvernement qui a axé sa réflexion sur les adolescents n’a pas examiné le problème dans sa globalité.
On examinera ainsi l’identification des raisons de l’échec de la tentative de l’instauration d’un seuil d’âge (§ I) puis la manière de surmonter cet échec (§ II).
§ I. L’identification des raisons de l’échec de la tentative de l’instauration d’un seuil d’âge.
La détermination du gouvernement qui souhaitait que le mineur ne soit jamais considéré comme consentant en deçà d’un certain âge à un acte sexuel avec un majeur n’a pas convaincu le législateur.
Cette observation amène ainsi à identifier les raisons pour lesquelles le projet du gouvernement a échoué. En outre, parmi elles, on peut distinguer celles qui étaient surmontables (A) et celle qui était invincible (B).
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