Une question préjudicielle avait été posée par le Landgericht Hamburg (Cour régionale de Hambourg, Allemagne), demandant à la CJUE si ledit article 7 de la directive 90/314 s’appliquait lorsque l’organisateur du voyage devient insolvable parce qu’il a détourné l’intégralité des sommes encaissées auprès des voyageurs dans une intention dès le départ frauduleuse et que la réalisation du voyage n’avait jamais été prévue. En l’espèce la Cour a été amené à statuer sur le recours introduit par M. Blödel-Pawlik à l’encontre de la compagnie d’assurance allemande HanseMerkur Reiseversicherung AG, celle-ci ayant refusé de lui rembourser le prix de son voyage à forfait qui n’a pas eu lieu en raison de l’insolvabilité du voyagiste, Rhein Reisen GmbH. Ce dernier qui, selon le Landgericht, n’a en réalité jamais eu l’intention de réaliser le voyage que M. Blödel-Pawlik avait réservé pour son épouse et lui-même, est devenu insolvable parce qu’il a détourné les sommes encaissées auprès des voyageurs. Le voyagiste avait contracté une assurance contre son insolvabilité auprès de la compagnie d’assurance HanseMerkur et présenté à M. Blödel-Pawlik deux attestations de garantie prévoyant que le prix du voyage lui serait remboursé s’il devait ne pas avoir lieu en raison de son insolvabilité. Or, la compagnie d’assurance considère que la directive ne vise pas à protéger le voyageur des manœuvres frauduleuses commises par l’organisateur du voyage à forfait.
Dans un arrêt en date du 16 février [CJUE, 16 février 2012, n° C-134/11, aff. Jürgen Blödel-Pawlik / HanseMerkur Reiseversicherung AG, accessible sur : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0134:FR:NOT.], la CJUE, après avoir rappelé l’objectif fondamental de l’article 7 de la directive 90/314, à savoir la garantie que le rapatriement du consommateur et le remboursement des fonds déposés par ce dernier soient assurés en cas d’insolvabilité ou de faillite du voyagiste, a affirmé que cette disposition n’assortie ladite garantie d’aucune condition spécifique relative aux causes de l’insolvabilité de l’organisateur du voyage ; et en conséquence, la Cour en a déduit que « l’article 7 de la directive 90/314 doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une situation dans laquelle l’insolvabilité de l’organisateur du voyage est due au comportement frauduleux de celui-ci ».