Recours contre l’ordonnance fixant les honoraires du conciliateur : absence de débat contradictoire.

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La régularité de l’ordonnance fixant la rémunération du conciliateur qui peut faire l’objet d’un recours de la part du débiteur, du conciliateur et du ministère public n’est pas subordonnée à l’organisation préalable d’un débat contradictoire devant le juge taxateur.

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Paradoxalement dans cet arrêt de la chambre commerciale qui a les honneurs de la publication c’est la réponse au moyen qui ne peut être accueilli qui est importante. Le second moyen, présentant un caractère disciplinaire, n’est qu’une classique application de l’article 455 du code de procédure civile quant à la nécessité de répondre aux conclusions.

On sait combien sont précieuses et efficaces les procédures préventives, mais aussi combien leur coût peut être lourd pour le débiteur pourtant prudent et précautionneux. La conciliation n’échappe pas à ce constat. Dès lors le contrôle de la rémunération du conciliateur est important. Il repose sur des principes discrètement rappelés par l’arrêt. En vertu de l’article L. 611-14 du code de commerce, le président du tribunal de commerce fixe lors de sa désignation les conditions de la rémunération du conciliateur après avoir recueilli l’accord du débiteur et s’être assuré de l’avis du ministère public. La rémunération ainsi fixée par ordonnance est transmise au ministère public.

À défaut d’être tarifée, la rémunération du conciliateur est contrôlée en application de l’article R. 611-47 du code de commerce qui énonce que ses conditions comprennent les critères sur la base desquels la rémunération est fixée, son montant maximal et si nécessaire les modalités du versement des provisions. L’objectif est de s’assurer du caractère raisonnable de cette rémunération. Il convient de préciser qu’en l’absence d’indication du montant maximal de la rémunération du conciliateur la sanction est sévère car elle est alors librement déterminée par le juge taxateur en considération des seules diligences accomplies et des frais engagés (Cass. com. 3 oct. 2018, n° 17-14.522, n° 777 P + B). Ce contrôle est justifié par la qualité d’auxiliaire de justice à titre occasionnel attribuée au conciliateur au sens de l’article 719 du code de procédure civile. Dès 1998, il a été que l’ordonnance du président du tribunal qui fixait sa rémunération pouvait être frappée d’appel (Cass. com. 17 févr. 1998, n° 94-17.292 P).

Ainsi il n’est pas surprenant que les recours contre la décision du président du tribunal de commerce soit calqué sur le modèle de ceux prévus en matière de taxe en application de l’article R. 611-50 du code de commerce.

Pour la première fois, la Cour de cassation se prononce sur l’existence d’un débat contradictoire devant le président lors de la fixation des honoraires du conciliateur. Sans prendre parti expressément sur la nature gracieuse ou contentieuse de l’action, la chambre commerciale écarte sans ambiguïté le débat contradictoire : « la régularité de cette ordonnance, qui peut être frappée par le débiteur, le conciliateur et le ministère public, du recours institué à l’article R. 611-50 du code précité, n’étant pas subordonnée à l’organisation préalable d’un débat contradictoire, le premier président n’avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de l’absence d’un débat contradictoire devant le juge taxateur » . Pour autant, cette exclusion renvoie implicitement à la matière gracieuse.

Laurence-Caroline Henry, professeur à l’université de Nice Sophia Antipolis

Cass. com., 14 déc. 2022, n° 21-16.655, n° 762 B

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