Concernant une créance née de l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation, la durée de prescription de la créance est donc de deux ans.
Il n’y pas donc pas lieu d’appliquer la durée de prescription attachée aux titres exécutoires qui était de 10 ans depuis 2008 alors qu’elle était de 30 ans auparavant.
Ce régime, applicable aux actes notariés dont la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, repose sur un raisonnement propre au mécanisme des ordonnances d’injonction de payer.
En effet, la Cour, qui n’a aucunement eu la volonté de violer les dispositions de l’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, a décidé de faire une application stricte du régime de l’opposition, laquelle a pour effet de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
Fort logiquement, si le titre exécutoire a été mis à néant par l’opposition, la durée de prescription qui s’applique est celle régissant l’obligation dont il est demandé l’exécution, et non pas celle d’un titre exécutoire anéanti.
Parmi les conséquences majeures de cette jurisprudence figure le destin des lots de créances rachetés par les organismes spécialisés dans le recouvrement de créances anciennes en matière de crédit à la consommation.
Dans l’arrêt du 2 mai 2024, la société Intrum, qui a été condamnée à verser au débiteur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, fait office de leader d’un marché occupé par le groupe Eos France (dont font partie les fonds communs de titrisation Credinvest et Foncred), mais aussi le groupe Cabot Financial France et le groupe 1640 Investment.
Or, ces organismes ont acquis des centaines de milliers de créances liées à des crédits à la consommation, qui sont titrées en vertu d’ordonnances d’injonction de payer, en considérant que leur durée de prescription était de 10 ans.
Ce faisant, ces organismes ont veillé à interrompre la prescription de ces titres exécutoires tous les 10 ans et non pas tous les deux ans.
Or, si cette jurisprudence devient la norme, celle-ci étant rétroactive, la plupart des créances acquises par ces organismes sont à présent prescrites, comme cela a été le cas pour la créance acquise par la société Iintrum dans le cadre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 2 mai 2024.
Il n’est pas illogique que la jurisprudence applique un régime plus strict aux ordonnances d’injonction de payer qui sont des titres exécutoires obtenus dans le cadre d’une procédure non contradictoire, qui dans de très fréquents cas de figure, deviennent définitifs sans que le débiteur n’ait jamais été réellement informé de la possibilité de former opposition.
En tout état de cause, la Cour d’appel de Paris vient de rendre un arrêt dont les conséquences peuvent s’avérer majeures en droit de la consommation.