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[1] Cass., Civ. 2ème, 20 mai 1985, Bull. 1985, II, n° 99, n° 83-16680.
[2] Cass., Civ. 2ème, 11 janv. 1979, Bull. 1979, II, n° 16, n° 77-11069.
[3] Cass., Civ. 2ème, 20 mai 1985, précité.
[4] Cass., Civ. 2ème, 19 nov. 1986, Bull. 1986, II, n°167, n°85-14580 ; Cass., Civ. Civ. 2ème, 27 mai 2004, Bull. 2004, II, n° 240, n° 02-20467.
[5] Cass., Civ. 2ème, 6 déc. 2012, Bull. 2012, II, n° 198, n°11-24028.
[6] Cass., Civ. 2ème, 11 juill. 2013, n° 12-20884.
[7] Cass., Civ. 2ème, 19 nov. 2009, Bull. 2009, II, n° 266, n° 08-70024.
[8] Cass., Civ. 2ème, 24 sept. 2015, à paraître au Bulletin, n° 14-23768.
[9] Cass., Com., 22 nov. 2011, n° 10-21338 & 10-31073 ; Revue Procédures n° 3, Mars 2012, comm. 80 Blandine Rolland.
[10] Article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution 1er alinéa, in fine : « sous réserve des dispositions de l’article R. 322-19 [appel d’un jugement d’orientation] : l’appel est jugé selon la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile ».