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L’ajournement de la caducité des POS au 1er janvier 2016 : analyse du contexte juridique des « POS transitoires ». Par Augustin Tchaméni, Avocat. retour à l'article
24 février 2016, 15:30
Deux échéances restent à venir dans cette perspective : d’une part, celle du 27 mars 2017 relative aux systèmes projetant un PLU classique, et d’autre part celle du 20 janvier 2020 applicable en cas de projet de Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). La première est applicable lorsqu’une procédure de transformation du POS était déjà en cours au 31 décembre 2015, mais sans être achevée [1]. Quant à la seconde, elle ne procède pas de la loi ALUR mais d’une loi postérieure n° 2014-1545 du 20 décembre (...)

[1Article L174-3 du nouveau Code de l’urbanisme.

[2Il s’agit de la loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.

[3Article L174-5 du nouveau Code de l’urbanisme.

[4En application de l’article L. 600-12 du Code de l’urbanisme.

[5Article L 174-6 du nouveau Code de l’urbanisme. Cette éventualité exclut bien évidemment les hypothèses où aucune procédure n’est en cours au 31 décembre 2015.

[6Voir à propos du COS notamment, J-B. AUBY, H. PERINET-MARQUET, R. NOGUELLOU, Droit de l’urbanisme et de la construction, LGDJ, 2015, pp.237-241

[7Sous dir. BAFFERT Ph., et PELRAS M-C, « Un règlement pour favoriser la densification », in, Les changements d’ALUR : Construire plus et loger mieux, les deux défis de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, Editions Législatives, DICTIONNAIRE PERMANENT Construction et urbanisme – Bulletin spécial, n° 452-1, Avril 2014, p. 14

[8Ces termes du 12° alinéa de l’ancien article L 123-1-5 du Code de l’urbanisme sont supprimés en conséquence :
i) « Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée » ;
ii) ainsi que ceux-suivants du 13° alinéa : « Fixer un ou des coefficients d’occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise » (Voir, Article 157 de la loi ALUR).

[9Il est à rappeler qu’avec la suppression du COS et des règles relatives aux surfaces minimales, les concepteurs du PLU disposent de mécanismes de limitation alternatifs comme le coefficient d’emprise au sol, les règles de limitation de la hauteur des constructions, les limites séparatives, la fixation des taxes en fonction d’un seuil de densité, ect... (Voir notamment à ce propos, J-B. AUBY, H. PERINET-MARQUET, R. NOGUELLOU, op.cit, pp.206-207).

[10Correspondant à la date de l’entrée en vigueur de la loi ALUR.

[11CE, 2 août 2011, 7ème et 2ème sous-sections réunies, n° 334287. Dans le même sens, les enseignements de cette autre jurisprudence plus récente sont édifiants (CE, 27 juill. 2012, n° 342908, Hoffmann : Juris Data n° 2012-016814)

[12Seulement 7500 POS étaient encore en vigueur au 1er janvier 2013, dont au moins 4000 faisaient déjà l’objet d’une prescription de mutation, avant même que la loi ALUR ne soit adoptée. Cette statique a pour source Le Ministère du logement et de l’habitat durable (http://www.territoires.gouv.fr/caducite-des-plans-d-occupation-des-sols-loi-alur)

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