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[1] Le délai court à compter de la décision (exemples : article 868 du Code de procédure civile, article 1102 du Code de procédure civile).
[2] Article 538 du Code de procédure civile (mais de nombreuses exceptions existent).
[3] Principalement : Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile dit « décret Magendie » ; Décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile.
[4] Article 58 du Code de procédure civile : « la requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle est datée et signée ».
[5] Kebir M., Caducité de l’appel : nécessité de l’avis électronique de réception de la constitution d’avocat, D. actualité, 6 novembre 2015.
[6] « (…) A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables » (article 902 alinéa 2 du Code de procédure civile).
[7] Il vaut mieux signifier l’ensemble, c’est-à-dire la déclaration d’appel, les conclusions d’appel et les pièces communiquées.