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L’altération de la compréhension de l’engagement de la caution personne physique envers un créancier professionnel. Par Laurent Montet, Docteur en Droit. retour à l'article
18 décembre 2018, 11:00
L’article L331-1 (ancien L341-2) du Code de la consommation pose une exigence ad validitatem [1] de l’apposition d’une mention manuscrite au sein du cautionnement simple formé par acte sous seing privé entre une personne physique qui se porte caution envers un créancier professionnel. Il en est de même pour le cautionnement solidaire. [2] Dans le cadre de la mise en œuvre des exigences prescrites par les articles précités, il y a eu un long, et quelque peu tortueux, glissement jurisprudentiel quant (...)

[1Cass. 1ère civ. En date du 25 juin 2009, pourvoi n°07-21.506 ; article L343-1 du Code de la Consommation : "Les formalités définies à l’article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité."

[2Articles L331-2 [ancien L341-2] et L343-2 du Code de la consommation.

[3Pourvoi n°11-17.411

[4Pourvoi n° 10-16.426.

[5Cass. Com. 5 février 2013, pourvoi n° 12-11.720.

[61ère civ. 16 mai 2012, pourvoi n°11-17.411

[7Cass. Com. 5 février 2013 pourvoi n° 12-11.720 ; mais également Cass. 1ère civ. 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-17858.

[8Cass. Com. 5 avril 2011, pourvoi n°09-14.358

[9Articles L331-1, Caution simple et L331-2, caution solidaire du Code de la consommation.

[10Cass. 1ère civ. 11 septembre 2013 ; pourvoi n° 12-19.094

[11Cass. 1ère civ. 11 septembre 2013 ; pourvoi n° 12-19.094

[12Cass. 1ère civ. 16 mai 2012 [pourvoi n°11-17.411 ; Cass. Com. 5 avril 2011, pourvoi n°09-14.358

[13Cass. 1ère civ. 27 novembre 2013 ; pourvoi n° 12-21.393.

[14Cass. Com. 5 février 2013, pourvoi n° 12-11.720 [citée précédemment].

[15Pourvoi n°12-29.177.

[16Cass. Com. 27 janvier 2015, pourvoi n°13-24.778

[17Également la Cass. Com. 9 mai 2018, pourvoi n°16-26.926 : exemple d’une erreur matérielle par adjonction d’un mot superflu

[18Cass. Com. 7 février 2018 [pourvoi n°16-20.586], Cass. Com. 10 janvier 2018 [pourvoi n°15-26.324] ; a contrario : Cass. Com. 28 mars 2018 [pourvoi n°16-26.561] ; Cass. Com. 9 mai 2018 [pourvoi n°16-26.926].

[19Pourvoi n°15-26.324

[20Cass. Com. 7 février 2018 [pourvoi n°16-20.586].

[21Pourvoi n° 14-17.931

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