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Les violences obstétricales et gynécologiques appréhendées par le droit. Par Estelle Levy, Avocate. retour à l'article
18 janvier 2022, 17:00
Ces violences sont dénoncées depuis quelques années, au gré de multiples témoignages sur les réseaux sociaux (notamment au travers du hashtag « PayeTonUtérus » lancé sur Twitter en 2014) ou encore de plaintes déposées contre des praticiens. Par exemple, depuis septembre 2021, un professeur réputé en gynécologie-obstétrique de l’hôpital parisien Tenon est visé par plusieurs plaintes pour viol. L’ampleur de ces violences est d’autant plus alarmante qu’en l’absence de pathologie, une femme suivra, en moyenne, (...)

[1Charte de la consultation en gynécologie et en obstétrique, Collège national des gynécologues et obstétriciens, 21 octobre 2021.

[2Rapport n°2018-06-26-SAN-034 du Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes, « Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical », 26 juin 2018.

[3Rapport n°2018-06-26-SAN-034, préc.

[4Rapport n°2018-06-26-SAN-034, préc.

[5D. Roman, « Les violences obstétricales, une question politique aux enjeux juridiques », RDSS 2017, p. 867.

[6Il s’agit d’une incision du périnée pour agrandir la taille de l’orifice vulvaire.

[7Cass. Civ. 1re, 23 janvier 2019, n°18-10.706.

[8Codifié aux articles R4127-1 s. du Code de la santé publique.

[9Articles R4127-301 s. du Code de la santé publique.

[10Article L4121-2 du Code de la santé publique.

[11Article 48 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul, ratifiée par la France en 2014.

[12Rapport n°2018-06-26-SAN-034, préc.

[13Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, 16 avril 2021, n°14100.

[14Rapport n°2018-06-26-SAN-034, préc., recommandations n°23 et n°25.

[15Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, « le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation » (Cass. Civ. 1re, 23 janvier 2014, n°12-22.123).

[16La Cour de cassation a jugé que « la perte de chance d’éviter le dommage, consécutive à la réalisation d’un risque dont le patient aurait dû être informé, constitue un préjudice distinct du préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences de ce risque et consiste, dès lors que son existence est retenue par les juges du fond, en une fraction des différents chefs de préjudice déterminée en mesurant la chance perdue », Cass. Civ. 1re, 22 juin 2017, n°16-21.141.

[17Cass. Civ. 1re, 25 janvier 2017, n°15-27.898.

[18Cass. Civ. 1re, 19 juin 2019, n°18-20.883.

[19Rapport n°2018-06-26-SAN-034, préc., recommandation n°20.

[20Article 222-23 du Code pénal : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ».

[21Article 222-22 du Code pénal : « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur ».

[22Cette pratique, déconseillée par la Haute Autorité de Santé depuis 2007, consiste à appliquer une pression sur le fond de l’utérus pour raccourcir la durée de l’accouchement. La Haute Autorité de Santé considère qu’il « n’y a pas d’indications médicalement validées pour réaliser une expression abdominale. Le vécu traumatique des patientes et de leur entourage et l’existence de complications, rares mais graves, justifient l’abandon de cet usage » (HAS, Recommandations professionnelles, « L’expression abdominale durant la 2e phase de l’accouchement », janvier 2007).

[23Le point du mari correspond au fait de recoudre une épisiotomie par un ou plusieurs points de suture supplémentaires, afin de rendre plus étroit le canal vaginal dans le but théorique d’accroître le plaisir de l’homme lors de la pénétration.

[24Articles 222-7 et suivants du Code pénal.

[25Article 222-1 du Code pénal : « Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle ».

[26Article 621-1 du Code pénal.

[27Article 222-33 du Code pénal : « Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

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