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[1] L’article 751 de la loi N°2011-087 du 30 décembre 2011 est le fondement juridique du pluralisme juridique au Mali.
[2] Mamadou Bakaye Dembélé, « L’échec d’une construction légale du droit des successions au Mali, l’Harmattan, Paris, 2021, p.19 »
[3] Serge Guinchard, Thierry Debard, « Lexique des termes juridiques, Dalloz, 25ème édition, Paris, 2022-2023, p.1037 »
[4] L’article 947 de la loi N°2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille en République du Mali.
[5] La volonté manifestée autrement comme statut successoral autonome est une expression utilisée par Mamadou Bakaye Dembélé « L’échec d’une construction légale du droit des successions, l’Harmattan, Paris, 2021, p.43 » V. aussi K. El Chazli, « la preuve de la qualité d’héritier et la vocation successorale de l’enfant naturel, état au 09.05.2017, E-Avis ISDC 2018-02, p.6 » qui soutient que cette volonté serait la possibilité reconnue à chaque malien de pouvoir opter pour un mode de dévolution autre que ceux prévus par le code lorsque la personne n’a ni religion ni coutume.
[6] K. El Chazli, « La preuve de la qualité d’héritier et la vocation successorale de l’enfant naturel, état au 09.05.2017, E-Avis ISDC 2018-02, p.5 » V. aussi Mamadou Bakaye Dembélé, « Réflexion sur le droit malien des successions, p.69 »
[7] Frédéric Rouvière, dans son ouvrage « le droit civil, Que sais-je, 2019, Paris, p.75 » souligne que le vide juridique ou la lacune n’existe pas en droit à proprement parlé, puis que les règles du droit civil permettent toujours de trouver une solution. Il poursuit en mettant en exergue que le fait de pointer des lacunes relève d’une évaluation des textes.
[8] Mamadou Bakaye Dembélé, « L’échec d’une construction légale du droit des successions au Mali, l’Harmattan, Paris, 2021, p.71 ».
[9] Le code de famille du Sénégal prevoit deux modalités de dévolution successorale : le droit commun et le droit religieux.
[10] Le code de famille Togolais prévoit le droit coutumier et les règles qu’il établie en son sein, en son article 404.
[11] Article 751 du code des personnes et de la famille dispose que « L’héritage est dévolu selon les règles du droit religieux, coutumier ou selon les dispositions du présent livre.
dont la religion ou la coutume n’est pas établie par écrit, par témoignage, par le vécu ou par la commune renommée ;
qui, de son vivant, n’a pas manifesté par écrit ou par devant témoins sa volonté de voir son héritage dévolu autrement ;
qui, de son vivant n’a pas disposé par testament de tout ou partie de ses biens, sauf la mesure compatible avec la réserve héréditaire et les droits du conjoint survivant.
Les dispositions du présent livre s’appliquent à toute personne :
Nul ne peut déroger aux règles du mode de dévolution successorale retenu ».
[12] En droit, deux types de décès se distinguent : Le décès réel et le décès judiciairement déclaré à la suite de l’absence ou la disparition.
[13] Article 752 du code des personnes et de la famille.
[14] Déchéance frappant un héritier coupable d’une faute grave prévue limitativement par la loi, « Serge Guinchard, Thierry Debard, « Lexique des termes juridiques, Dalloz, 25ème édition, Paris, 2022-2023, p.581 ».
[15] L’indignité successorale peut être de droit (art.763 CPF) ou facultative (art.764 CPF). Une exception à ces deux articles est prévue par l’article 766 du code des personnes et de la famille.
[16] Les conditions sont une déclaration au greffe du tribunal ; un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans un délai de 3 mois à compter de la date de l’ouverture de la succession (Art.826 et 828 du CPF). Les effets sont déterminés par l’article 835 du CPF.
[17] L’ordre public successoral est l’ensemble des règles insusceptibles d’être dérogées, comportant des règles impératives des grands principes du droit successoral, notamment l’égalité successorale, la protection de certaines catégories de personnes.
[18] Ce sont des règles relatives à la détermination des successibles en ordre et en degré (Art.769 CPF).
[19] L’article 756 du CPF « Les parents et les conjoints survivants sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession. A leur défaut les biens passent à l’Etat ».
[20] K. El Chazli, « La preuve de la qualité d’héritier et la vocation successorale de l’enfant naturel, état au 09.05.2017, E-Avis ISDC 2018-02, p.5 ».
[21] Cela, car il faut la fin de la personnalité juridique, être vivant au jour de l’ouverture de la succession.
[22] La cour suprême du Mali a assimilé, par le passé, la coutume à la religion. Notamment dans l’arrêt n°226 du 18 novembre 2002 où il a été jugé que « La notion de coutume des parties s’entend plutôt de savoir si les parties sont de tradition musulmane, chrétienne, etc., et non les coutumes particulières d’une religion, d’une race, fraction, tribu ou famille ».