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[1] Gérard Cornu, « Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 12ème édition.
[2] V. Mestre, « Les personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale », thèse Paris, 1899.
[3] Bernard Bouloc, « Droit pénal général », 25ème édition, Dalloz, 2017, p. 291.
[4] Bernard Bouloc, op. cit., p. 292.
[5] Ibid.
[6] Article 114 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE).
[7] Article 864 et 865 AUSCGIE.
[8] Article 173 AUSCGIE.
[9] Cass, Crim, 25 novembre 2020 N° 18-86.955.
[10] Article 124.
[11] Article 70.
[12] Article 138.
[13] Article 431-62.
[14] Article 222.
[15] Article 19.
[16] Article 373.
[17] L’établissement public est toute entité de droit public, autre qu’une collectivité territoriale, dotée de la personnalité juridique et chargée de la gestion d’une activité de service public dans le cadre limité de sa spécialité. Exemple : université (Serge Guinchard, Lexique des termes juridiques, 2017-2018, 25ème édition Dalloz.
[18] L’agence d’exécution est une entité administrative autonome, investie d’une mission de service public. Elle est une personne morale de droit public dotée d’un patrimoine et de moyens de gestion propres (article 1 de la loi d’orientation n° 2009-20 du 4 mai 2009 sur les agences d’exécution).
[19] Crim. 19 nov. 2008, Bull. crim. no 234.
[20] Article 24.
[21] Article 27.
[22] Article 46.
[23] Article 34.
[24] Article 35.
[25] Article 127.
[26] Article 128.
[27] Article 129.
[28] Article 130.
[29] Article 431-8.
[30] Article 431-12.
[31] 431-51.
[32] V. l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
[33] Ce qui est tout le contraire d’un employé ordinaire qui, exécutant de simples tâches matérielles, ne peut être regardé comme un représentant de la personne morale.
[34] Crim. 26 juin 2001 B.C. n°161.
[35] Crim. 10 avr. 2013, no 12-82088 ; Crim. 21 mai 2014, Dr. pénal 2014 com. 106, obs. Véron.
[36] Crim. 2 déc. 1997, SA R.S., in J. Pradel, A. Varinard, GADPG, op. cit., no 38.
[37] (R.) et VITU (A.), Traité de droit criminel. Problèmes généraux de la science criminelle, droit pénal général, Paris, Cujas, 1973, n◦ 605, p. 782 et s.
[38] Cependant, cette condition n’est pas acceptée par une partie de la doctrine française.
[39] Ces deux piliers conceptuels avaient déjà été constatés par Mestre. Selon lui, les personnes physiques « en jouant le rôle d’organes, sont encore des individus, responsables par conséquent de l’acte qu’ils ont rendu possible par leurs concours : le délit individuel n’entraîne normalement que la répression d’un individu ; le délit collectif entraîne celle du groupe et celle de l’individu qui en a rendu possible l’accomplissement » A. Mestre, « Les personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale », thèse Paris, 1899, p. 134.
[40] J.-C. Saint-Pau, La responsabilité des personnes morales : réalité et fiction, p. 105.
[41] Dans le même sens, voir G. Viney et P. Jourdain, Traité de droit civil, la Responsabilité civile, Paris : LGDJ, 2001, nº 855. « Cette fois la pluralité de responsabilités va résulter de l’imputation à plusieurs responsables d’une seule et même infraction » F. Rousseau, La répartition des responsabilités dans l’entreprise, p. 805.
[42] Y. Mayaud, Droit pénal général, p. 403.
[43] M.-A. Afchain, La responsabilité de la société, thèse Tours, 2006, p. 217.
[44] J. Tricot, Le droit pénal à l’épreuve de la responsabilité des personnes morales : l’exemple français, in RSC, 2012, p. 44.
[45] M.-A. Afchain, thèse préc., p. 217.
[46] Ibid.