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[1] Cass, 1ère Civ, 14 novembre 2013, n°12-20.687.
[2] Ibid. Dans une décision plus récente, la cour a conditionné l’originalité du logiciel à l’apport de la preuve selon laquelle « les choix opérés résultait d’un effort créatif portant l’empreinte de [la personnalité de l’auteur] ou portait la marque d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de sa part » (Cass, 1ère Civ, 17 octobre 2012, n°11-21.641).
[3] Il est toutefois à préciser que « les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d’un programme d’ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d’auteur » en vertu de l’article 1.2 de la directive 2009/24/CE. A ce titre, les algorithmes ne sauraient être protégés par le droit d’auteur.
[4] S’agissant de personnes morales, le logiciel sera protégé pendant 70 ans à compter de sa divulgation au public.
[5] Le CPI précise que, dans la mesure où le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage du logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu’avec l’autorisation de l’auteur.
[6] Néanmoins, s’agissant spécifiquement des logiciels, ce droit de distribution ne peut être exercé qu’une seule fois par le titulaire de droits : la première vente d’un exemplaire dans le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen par l’auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les États membres, à l’exception du droit d’autoriser la location ultérieure d’un exemplaire.