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Comment protéger son logiciel par le droit d’auteur ? Par Gerard Haas, Avocat. retour à l'article
16 mai 2023, 19:00
Ce constat avait ainsi poussé le législateur à reconnaitre le logiciel comme une œuvre de l’esprit dès 1985, l’article L112-2 13° du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précisant désormais que les logiciels - y compris le matériel de conception préparatoire - sont considérés comme telles. En effet, le droit français estime que le caractère scientifique des programmes informatiques n’est pas un obstacle à leur protection par le droit d’auteur et que le programme d’ordinateur ne constitue pas une simple (...)

[1Cass, 1ère Civ, 14 novembre 2013, n°12-20.687.

[2Ibid. Dans une décision plus récente, la cour a conditionné l’originalité du logiciel à l’apport de la preuve selon laquelle « les choix opérés résultait d’un effort créatif portant l’empreinte de [la personnalité de l’auteur] ou portait la marque d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de sa part » (Cass, 1ère Civ, 17 octobre 2012, n°11-21.641).

[3Il est toutefois à préciser que « les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d’un programme d’ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d’auteur » en vertu de l’article 1.2 de la directive 2009/24/CE. A ce titre, les algorithmes ne sauraient être protégés par le droit d’auteur.

[4S’agissant de personnes morales, le logiciel sera protégé pendant 70 ans à compter de sa divulgation au public.

[5Le CPI précise que, dans la mesure où le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage du logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu’avec l’autorisation de l’auteur.

[6Néanmoins, s’agissant spécifiquement des logiciels, ce droit de distribution ne peut être exercé qu’une seule fois par le titulaire de droits : la première vente d’un exemplaire dans le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen par l’auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les États membres, à l’exception du droit d’autoriser la location ultérieure d’un exemplaire.

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