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La notion d’ordre public dans les accords de conciliation. Par Geneviève Nicolas, Conciliateur de Justice. retour à l'article
22 janvier 2024, 09:30
Au sommaire de cet article... 1 - Le cadre juridique de la conciliation. 2 - L’impact de la notion d’ordre public. 3 - L’accord de conciliation et les dispositions d’ordre public de protection. La politique de l’amiable portée par le Garde des Sceaux va constituer incontestablement une rupture symbolique forte dans l’établissement de la justice, fondement de la paix sociale. L’originalité de la démarche amiable - ou adaptée selon l’heureuse expression de Mme le professeur Amrani-Mekki - (...)

[1Code de l’organisation judiciaire article R131-12 - Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 21.

[2Article 6 Version en vigueur depuis le 21 mars 1804 Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803.

[3Article 1104 Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 - Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2.

[6Voir pour une étude fouillée : La licéité du contenu du contrat ou la conformité de ses stipulations et de son but à l’ordre public - https://aurelienbamde.com/tag/ordre-public-de-direction/

[7A rapprocher des précisons concernant l’ARA contenues dans la circulaire du Ministère de la Justice du 17 octobre 2023 - commentaires de Patrick Lingibé https://www.actu-juridique.fr/international/marl/la-nouvelle-audience-de-reglement-amiable-ara-en-dix-questions/) : « L’ARA doit être exclue pour toutes les instances qui portent sur des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition. À cet égard, certains litiges relevant de la procédure écrite ordinaire peuvent porter conjointement tant sur des droits non disponibles que des droits disponibles. La circulaire précise que l’orientation des parties vers une ARA est possible dans ces cas, néanmoins l’établissement d’un procès-verbal d’accord ne sera possible que sur les droits disponibles, à condition qu’ils puissent faire l’objet d’un titre exécutoire distinct et antérieur au jugement à intervenir sur les droits non disponibles. L’ARA risque de générer un débat sur la notion de droits disponibles et de droits non disponibles, la première entrant dans son champ d’intervention, la deuxième en étant exclue ».

[8Voir notamment Cass 1ère civ 17 mars 1998.

[9Voir notamment la circulaire du Ministère de la Justice du 17 octobre 2023 - commentaires de Patrick Lingibé précité : « Le juge en charge de l’ARA a une mission de conciliation des parties : il devient conciliateur au sens de l’article 21 du Code de procédure civile qui dispose : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties ». Notamment la mission du juge chargé de tenir l’ARA implique, outre l’écoute des parties, de mêler les techniques de conciliation et de médiation (permettre la confrontation équilibrée des points de vue des parties, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs ; réaliser des apartés ; proposer des solutions). Cela va demander aux juges de l’ARA de se former à la médiation.
…. Le juge ne procède pas à un « pré-jugement ». Les parties ont la possibilité de parvenir un accord qui n’est pas nécessairement conforme à la solution qui aurait résulté de la stricte application des règles de droit, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public ».

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