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Bonjour, il s’agit d’une distinction dont vous avez parfaitement relevé les enjeux sous l’aune de la loi du 31/12/1975.
Néanmoins, ces critères transposés aux CSPS (code du Travail) ne permettent pas une lecture plus aisée alors même qu’il existe aussi des enjeux liés à cette mission.
On sait en effet que les constructeurs sont soumis à visite d’inspection commune (VIC) et élaboration d’un PPSPS, alors que ce n’est pas le cas des locatiers ou des fournisseurs.
Or, les critères retenus en l’espèce par la Cour d’Appel n’ont aucun intérêt au regard de la pierre angulaire de la mission de CSPS qui est la coactivité.
De sorte que tout professionnel ne saura toujours pas qui d’un vendeur/fournisseur ou d’un constructeur sera soumis à ces documents et qui ne le sera pas. Fabriquer à la chaîne des éléments préfabriqués ou les concevoir de manière spécifique pour tel ou tel chantier, n’ajoute ou n’ôte aucun risque en matière de coactivité.