I. La théorie : un recours envisageable aux ambulanciers indépendants.
A. Le cadre légal du micro-entrepreneur.
Le statut d’auto-entrepreneur tire son origine de l’article 8 de la loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, dont l’objet était d’offrir aux travailleurs indépendants un ensemble de mesures de simplification.
À ce jour, l’appellation « auto-entrepreneur » désigne les travailleurs indépendants micro-entrepreneurs, c’est-à-dire ceux placés sous le régime fiscal des micro-entreprises et relevant du régime micro-social.
Ce dispositif s’adresse aux membres des professions artisanales, industrielles et commerciales ainsi qu’aux professionnels libéraux non visés à l’article L640-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) et à ceux relevant de la Cipav [1].
Les ambulanciers peuvent ainsi user de ce dispositif, sous réserve de se conformer aux conditions légales et règlementaires d’exercice de leur profession.
B. Les obligations légales de l’ambulancier micro-entrepreneur.
Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l’agence régionale de santé [2].
De facto, une entreprise de transport sanitaire peut recourir aux services d’un prestataire extérieur auto-entrepreneur pour faire face à un manque de personnel salarié ou à un accroissement temporaire d’activité, à condition que ce dernier soit agréé.
Par ailleurs, l’ambulancier exerçant sous le statut de micro-entrepreneur doit être et demeurer indépendant et ne peut en aucun cas se substituer à des salariés en étant, notamment, intégré au sein d’un service organisé sous la responsabilité d’une société d’ambulances.
II. La pratique : un recours sanctionnable aux ambulanciers indépendants.
A. L’exercice impossible de l’activité d’ambulancier micro-entrepreneur.
Permettre à un ambulancier indépendant d’exercer une activité de transport sanitaire avec du matériel appartenant à une société agréée ne confère en aucun cas au micro-entrepreneur le bénéfice de l’agrément de cette dernière. Cette constatation fait, à elle seule, obstacle à tout recours sécurisé d’ambulanciers sous statut micro-entrepreneur.
En outre, en qualité de travailleur indépendant, l’ambulancier devrait avoir la capacité de déterminer librement les conditions d’exécution de ses prestations et disposer de son équipement, ce qui ne peut être le cas.
Ainsi, les obligations légales et règlementaires du secteur du transport sanitaire sont incompatibles avec l’exercice du métier d’ambulancier sous le statut de micro-entrepreneur.
B. L’exercice condamné de l’activité d’ambulancier micro-entrepreneur.
Le contrat de travail existe dès l’instant où une personne s’engage à travailler, moyennant rémunération, pour le compte et sous la direction d’une autre personne.
Cette définition fondamentale doit être mise en parallèle avec le fait que le régime de la micro-entreprise n’a nullement été conçu pour couvrir l’externalisation abusive de salariés.
Par conséquent, une société d’ambulances ne peut pas employer des prestataires ambulanciers de façon habituelle et régulière, dans le cadre de l’activité permanente et durable de l’entreprise, dans les mêmes conditions de fait que des salariés. En effet, dissimuler volontairement une relation salariale par un contrat d’entreprise afin d’échapper aux obligations sociales en découlant constitue une infraction qualifiée de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, conformément aux dispositions de l’article L8221-5 du Code du travail. Cette infraction est passible de lourdes sanctions pénales, administratives et civiles.