Forum : Questions techniques et entraide entre juristes

Sujet : exception de nullité

Echanges sur des points de droit.

exception de nullité

de juancarlos   le Jeu 24 Nov 2011 12:25

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Bonjour,

une ordonnance sur requête a été rendue dans une matière alors que la procédure aurait dû être diligentée par une assignation au fond.

Je pense qu'il s'agit là d'une exception de nullité. Etes-vous du même avis? mais j'hésite entre irrégularité de forme ou de fond?

Et dans ce cas précis, en appel, dois-je présenter l'exception de nullité dans les conclusions, pourvu qu'elle précède les défenses au fond? Comme c'est à mon avis le cas.

Merci d'avance pour vos avis

   Re: exception de nullité

de frontispice   le Jeu 24 Nov 2011 14:59

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bonjour,

L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Il existe deux recours contre l'ordonnance sur requete: (article 496 CPC)

- l'appel de l'ordonnance sur rejet,
- recours en référé rétractation contre l'ordonnance qui fait droit à la requête,

D'après ce que je comprends, vous n'avez pas transmis la requete vous êtes donc "défendeur".

Vous contestez cette ordonnance ce qui signifie qu'elle a fait droit à la requete et vous fait grief.

Dans ce cas, la procédure à engager n'est pas celle de l'appel mais du référé rétractation. Attention, il ne s'agit pas d'un référé "classique" car le juge compétent est le juge qui a rendu l'ordonnance.

Dans le cadre de cette procédure, le juge peut modifier ou rétracter son ordonnance.
avocate

   Re: exception de nullité

de juancarlos   le Jeu 24 Nov 2011 16:16

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merci pour ces précisions frontispice mais il s'agit d'une requête particulièrement "spéciale".

En effet, la requête a été déposée par l'adversaire pour faire reconnaître un jugement d'un pays européen en matière de succession su la base de la Convention de Bruxelles de 1968.

Or, la Convention de Bruxelles de 1968 exclut expressément les successions.

Je confirme qu'il s'agit bien d'un appel puisque l'art. 36 de la Convention de Bruxelles prévoit le délai d'un mois pour faire appel de la requête en exequatur.

Pour moi, il y a là une nullité de procédure puisqu'en matière d'exequatur de jugement de successions, c'est une assignation au fond qui doit ventiler le tout et non une requête.

D'où ma question :?:

   Re: exception de nullité

de frontispice   le Jeu 24 Nov 2011 16:51

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Effectivement, ce n'est pas la même chose.

Et la je maitrise moins...

pourquoi ne pas tenter l'incompétence et l'exception de nullité?
avocate

   Re: exception de nullité

de juancarlos   le Jeu 24 Nov 2011 16:54

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l'incompétence parce que le Président du TGI n'est pas compétent mais seulement le TGI, n'est-ce pas?

Et si oui, dois-je présenter l'exception de nullité et l'incompétence dans les conclusions d'appel, pourvu qu'elle précède les défenses au fond dans ces mêmes conclusions?

mais quid de l'exception de nullité: pour vices de forme ou de fond?

Merci d'avance pour ces épineuses questions

   Re: exception de nullité

de Cleyo   le Jeu 24 Nov 2011 19:50

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A tout hasard, je n'y connais rien, je dirais vice de fond : en effet, ce n'est pas une question de régularité de la procédure ou d'un acte, mais carrément de la possibilité de trancher le litige par le juge saisi : on est en plein dans le fond, là... mais il ne s'agit que d'un avis à la volée, sans connaissance sur ce sujet.

Cleyo
Le Président au prévenu : "Donc, vous êtes allé à la chasse au hérisson, et là vous avez eu envie de "poser culotte", et c'est par pur hasard que vous vous êtes soulagé au milieu du champ, juste à côté du coffre-fort volé ?"

   Re: exception de nullité

de Camille   le Ven 25 Nov 2011 10:32

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Bonjour,
Sous les mêmes réserves, je serais plutôt d'accord.
(après tout, c'est bien le rôle d'un forum de discussions de lancer des hypothèses hasardeuses dans des cas épineux)

"faire reconnaître un jugement d'un pays européen" n'est pas un litige entre deux parties, donc "contradictoire" pas nécessaire, donc ordonnance sur requête pas anormale => pas de nullité.

"sur la base de la Convention de Bruxelles de 1968", donc tout à fait à la portée d'un juge, même à titre "provisoire" => pas d'incompétence.
Ou alors si, mais au sens où moi, je l'entends : si effectivement la Convention de Bruxelles de 1968 exclut expressément les jugements sur les successions, il aurait dû rejeter la demande pour ce motif.
En résumé, pour moi, il avait le droit d'être saisi, il avait le droit de statuer "provisoirement", il a statué en se plantant parce qu'il a lu la Convention "à la hussarde" (de travers et en diagonale).

Sauf que, selon mon interprétation du 496 CPP, ce n'est pas un appel qu'il faudrait présenter.
L'alinéa 1 ne vise que la partie requérante en cas de rejet de la requête (et à condition que la décision n'ait pas été prise par le premier président). Et sinon, cette ordonnance ne devient définitive que pour la partie requérante.
Pour l'autre partie, dans le cas présent assimilée à un tiers puisque pas de partie adverse appelée par la partie requérante, la décision, en ce qu'elle fait droit à la requête, reste provisoire et est concernée par l'alinéa 2 ("tout intéressé"), or cet alinéa ne fixe pas de délai et dit seulement "peut en référer au juge".
Donc, pour moi, ce serait plutôt une requête en rétractation et non pas un appel.
Délai logiquement ouvert "ad vitam aeternam" jusqu'à prescription de droit commun tant qu'une décision d'un juge du fond n'a pas été rendue (article 497). C'est en cela qu'elle reste "provisoire".
Si l'ordonnance devenait également définitive à l'égard d'un tiers dans les délais fixés par l'alinéa 1, cet article viendrait en contradiction avec l'article 493, voire avec l'article 497 qui deviendrait quasiment inopérant, vu le délai court de l'alinéa 1.

Réponse SGDC®, comme d'hab'… :ange:


P.S. : Euh, dites voir, juancarlos, au vu de vos différents messages, vous ne vous seriez pas spécialisé dans les "moutons à cinq pattes", des fois, par hasard ? Remarquez, ce n'est pas une mauvaise idée, mais ça ne doit pas être rose tous les jours…
:D

   Re: exception de nullité

de Camille   le Ven 25 Nov 2011 10:38

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Re,
Très accessoirement, mais pas inintéressant à lire dans le contexte...
CPC a écrit :Article 62-1

En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande :
1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ;
2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;
3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;
5° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;

6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ;
7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;
8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.

   Re: exception de nullité

de juancarlos   le Ven 25 Nov 2011 10:50

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Camille a écrit :P.S. : Euh, dites voir, juancarlos, au vu de vos différents messages, vous ne vous seriez pas spécialisé dans les "moutons à cinq pattes", des fois, par hasard ? Remarquez, ce n'est pas une mauvaise idée, mais ça ne doit pas être rose tous les jours…
:D


Je confirme : je n'ai que des cas comme ça, très complexes, à s'arracher les cheveux!

Camille et frontispice, vos analyses à mon sens ne sont pas dénués de fondement sur la base du CPC sauf que ce sont les conventions européennes et règlements communautaires qui s'appliquent en priorité à la matière par le jeu du principe de hiérarchie normative.

Une convention ou règlement communautaire a primauté face à un décret français. Attention les souverainistes vont me taper sur les doigts aie aie lol -)

Or, l'art. 36 de la Convention de Bruxelles de 1968 prévoit que "si l'exécution est autorisée (ce qui est le cas ici!), la partie contre laquelle l'exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification" Quant on parle d'exécution ici, c'est l'éxécution en France d'un jugement d'un pays membre de l'UE.

Quel est ce recours? L'art. 37 de la Convention de Bruxelles de 1968 prévoit que "ce recours est porté, selon les règles de la procédure contradictoire, en France, devant la cour d'appel"

Donc appel, pas de référé-rétractation.

Et si à tout ça, vous ajoutez que la Convention de Bruxelles de 1968 a été remplacé par le Règlement (CE) nº 44/2011, du 22 décembre 2000, (art. 68 de ce Règlement), il y a de quoi se taper la tête contre le mur! Donc Ordonnance sans aucune base légale!

Mais je vous rassure, la solution de l'art. 43 et Annexe III du Règlement (CE) nº 44/2011, du 22 décembre 2000 est la même que la Convention de Bruxelles de 1968: "les juridictions des Etats membres devant lesquelles les recours sont portés sont les suivantes :
en France, la cour d'appel pour les décisions accueillant la requête
"

Bon, finalement, je suis maintenant convaincu : c'est un vice de fond B-l

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