La nomination d'une haute-commissaire à l'enfance et la situation des mineurs non accompagnés. Par Rov Salem, Étudiant.

La nomination d’une haute-commissaire à l’enfance et la situation des mineurs non accompagnés.

Rov Salem, Étudiant en M1 Protection des personnes vulnérables,
Membre de la Clinique juridique de Normandie.
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Explorer : # protection de l'enfance # mineurs non accompagnés # droit des étrangers # hébergement d'urgence

Dans un décret 2025 – 118 du 10 février 2025, un haut-commissaire à l’enfance a été nommé en Conseil des ministres (Sarah El Haïry). L’une de ses principales missions est de proposer des orientations afin de renforcer l’action de l’État en faveur des enfants vulnérables et protégés ainsi que d’améliorer l’accueil des jeunes enfants et de promouvoir la santé de ces derniers.

L’auteur de cet article est membre de la Clinique juridique de Normandie.

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La nomination d’un haut-commissaire à l’enfance participe de la volonté du Président de la République de promouvoir la protection de l’enfance, cette dernière étant une cause nationale de son quinquennat de 2022. Elle est l’occasion de faire le point sur la situation des mineurs non accompagnés, laquelle est de plus en plus alarmante.

Les mineurs non accompagnés, qui sont-ils ?

Les mineurs non accompagnés (MNA) sont des enfants présents sur le territoire français sans être accompagnés d’un parent ou d’un représentant légal et venant de pays étrangers.
Selon le département du Calvados, ces enfants viennent principalement de pays africains ou asiatiques, fuyant leurs pays en raison de guerres, de harcèlement ou de persécution, en étant dans l’obligation de recourir à des réseaux de passeurs. Une fois arrivés en France, ils sont accompagnés par le département si leur minorité est avérée.
Pour autant, leur protection est insuffisante en pratique en raison d’un manque de moyens humains et financiers.

Interdiction du recours aux hôtels.

L’une des dispositions de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite loi « Taquet », a été d’interdire de recourir aux hôtels pour héberger des enfants de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) en raison, d’une part, d’une absence de surveillance effective des enfants et, d’autre part, de l’absence de stabilité d’un tel logement, laquelle constitue un traitement inhumain et dégradant pour la Cour Européenne des droits de l’Homme [1].

Le décret d’application 2024-119 a entériné cette interdiction de principe, tout en autorisant l’accueil exceptionnel dans les structures de jeunesses et de sport pour les jeunes âgés de 16 à 21 ans, ainsi que l’accueil dans des hôtels de manière temporaire (2 mois) avec une autorisation administrative. En pratique, les jeunes de l’ASE sont donc toujours présents dans des hôtels, ce qui est susceptible de les mettre en danger, comme l’illustre tristement le suicide d’une jeune fille dans une chambre d’hôtel à Aubière, dans la banlieue de Clermont-Ferrand, le 25 janvier 2024.

Obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Depuis la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, les mineurs non accompagnés bénéficiant d’un contrat jeune majeur jusqu’à leur 21 ans qui sont sous OQTF ne peuvent plus être protégés par l’ASE (article 44 de la loi).

L’ajout à l’alinéa 5 de l’article L 222-5 du Code de l’action sociale et des familles de la mention « à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une OQTF » révèle une baisse de la protection de l’enfance en France. Il est possible de considérer que cela est contraire à l’esprit de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant de 1989 et notamment au droit d’être protégé contre toute forme de discrimination (article 2).
Malheureusement, cet article ne relève pas de l’application directe des traités en France, laquelle est réservée aux articles 1, 3, 7, 9, 12 et 16 de cette Convention selon la Cour de cassation et le Conseil d’État.

Rov Salem, Étudiant en M1 Protection des personnes vulnérables,
Membre de la Clinique juridique de Normandie.
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Notes de l'article:

[1CEDH, 23 janv. 2024, n° 24650/19, O.R. c/ Grèce.

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