Forum : Questions techniques et entraide entre juristes

Sujet : Modification temporaire contrat

Echanges sur des points de droit.

de alezane   le Mar 14 Aoû 2007 17:52

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cecile a écrit :Me fais tutoyer maintenant et par des internautes n'ayant jamais échangé avec moi..........
Oui en raison de vacances.... de maladies... un salariéà temps partiel peut voir une modification de
son temps de travail modifier (l'arrêt par nature étant par nature provisoire idem pour les CP).

Oupsss... veuillez m'excuser, je suis nouvelle et je ne savais pas que le vouvoiement était de rigueur sur ce forum (et pourtant, j'ai lu la charte d'utilisation du forum, si si!!). J'ai l'habitude d'autres forums moins formels. Merci pour l'explication, en tout cas.

cecile a écrit : Maintenant peut importe vos opinions, peut importe ce qui peut se passer compte tenu de l'évolution du climat de ce site devenu part moment franchement incorrect, le but étant maintenant de faire croire et qu'une partie au contrat de travail a toutes les raisons..... ,bonne route et merci de m'oublier.
maintenant faudra pas pleurer et il existe plein d'autres sites de la même trempe. Ce site n'a plus rien d'un site d'entraide entre juristes
Bonne continuation dans la nouvelle voie

Encore désolée si ma petite intervention a semé le trouble, je ne souhaitais qu'assouvir ma curiosité... c'est un vilain défaut, je l'avoue! mais il est dommage de punir tout le monde pour autant...

   

de Camille   le Mer 15 Aoû 2007 16:13

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Bonjour,
cecile a écrit :Maintenant peut importe vos opinions


Disons, qu'en ce qui me concerne personnellement, je préfère plutôt tenir compte de l'opinion de la cour de cassation dans les arrêts cités par de précédents internautes
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 14 juin 2006 Cassation partielle.
N° de pourvoi : 04-45775
(...)
Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de modification de l'horaire prévu par son contrat à temps partiel, l'arrêt retient que si la salariée a effectué en décembre 1999, janvier et février 2000, 119 heures 17 mensuelles, son temps de travail a été ramené sans opposition de sa part, en application de l'article L. 212-4-3 du code du travail, à compter du 1er mars 2000, à 108 heures 33 ; qu'il ne lui est dû, en conséquence, aucun rappel de ce chef ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 212-4-3 du code du travail, dernier alinéa, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'horaire de la salariée avait dépassé de plus de deux heures pendant douze semaines consécutives, l'horaire prévu dans son contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de Mme X... de revaloriser son contrat à temps partiel à compter du 1er mars 2000

qui me paraît déjà bien significatif
et
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 11 janvier 2006 Rejet.
N° de pourvoi : 03-46698
(...)
Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 septembre 2003), Mlle X... a été engagée en 1990 par la société Jikaf en qualité de caissière-gondolière, au coefficient 150, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; qu'un avenant du 25 octobre 1995 à son contrat de travail l'a chargée d'assurer la fonction d'adjointe à la chef de caisse à temps complet et au coefficient 190 pendant l'absence d'une salariée en congé de maternité puis en congé parental ; que le 16 novembre 1998, l'employeur l'a informée par écrit du retour de la salariée absente et lui a indiqué que "les clauses de l'avenant du 25 octobre 1995 se trouvant ainsi remplies" elle reprendrait son poste habituel au même horaire hebdomadaire de 22 heures et au coefficient 150 ; qu'estimant que cette lettre constituait une modification de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'indemnités de préavis, de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que la société Jikaf fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de Mlle X..., alors, selon le moyen, que le changement définitif d'affectation d'un salarié au sein d'une même entreprise est subordonné à l'accord des deux parties au contrat de travail ; qu'une affectation temporaire aux fins de pallier l'absence d'un salarié dont le contrat de travail se trouve suspendu, ne permet pas au salarié remplaçant d'invoquer un droit au bénéfice du poste occupé de façon temporaire ; que la société Jikaf avait fait valoir dans ses écritures que par un premier avenant en date du 25 octobre 1995, Mlle X... avait été affectée au poste de Mme Y... en qualité d'adjointe à la chef caissière, laquelle remplaçait Mme Z..., qu'elle avait ensuite été responsable temporairement du service informatique avant d'être réaffectée, toujours de façon temporaire, au poste d'adjointe à la chef caissière, la société Jikaf lui précisant d'ailleurs par courrier en date du 2 octobre 1998 que cette affectation couvrait l'absence de Mme Z... en congé parental d'éducation ; que la cour d'appel, qui a affirmé que Mlle X... était titulaire à compter du 2 février 1996 du poste d'adjointe à la chef caissière, sans constater l'accord des deux parties et notamment de l'employeur sur le caractère définitif de cette nouvelle affectation, a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'avenant du 25 octobre 1995 devant s'analyser comme une modification du contrat de travail de Mlle X..., celle-ci était en droit de refuser une nouvelle modification la replaçant dans la situation antérieure à cet avenant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;


et alors, que faire de

Code du Travail a écrit :Article L212-4-3, dernier alinéa

Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.


qu'on retrouve(ra) dans le NCT sous la forme

Article L3123-15

Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

c'est-à-dire, grosso modo, pareil...

Donc, comme je le disais, un peu lestement, je le reconnais,
Camille a écrit :On comprend aussi facilement que la "solution" dépendra, entre autres, de la durée et de l'ampleur de la modification. Il y a une différence entre un remplacement de deux mois ou de trois ans.

Mais, cette opinion, sous cette forme, n'engage que moi. :D

   

de Guilain   le Sam 18 Aoû 2007 19:10

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moi aussi je pense que l'on peut faire une augmentation temporaire (en dessous de 35h evidemment pour un temps partiel) d'un salarié à temps partiel pour remplacer un salarié absent. l'important est alors de contractualiser cela avec l'accord du salarié. je ne vois pas alors le pb d'un retour automatique en fin de remplcament à l'horaire initial car en fait le salarié ne renonce pas à quelque chose qu'il n'a pas acquis (l'augmentation d'horaire) qui par définition est a durée déterminée. la jp citée santione l'entreprise car la salariée a prolongé ses horaires augmentés durant le congé parental sans contrat écrit. donc là on est effectivement dans le cas d'un changement devenu définitif
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de Camille   le Mar 21 Aoû 2007 10:24

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Bonjour,
Guilain a écrit :la jp citée santione l'entreprise car la salariée a prolongé ses horaires augmentés durant le congé parental sans contrat écrit. donc là on est effectivement dans le cas d'un changement devenu définitif


Euh, pour la première, dont je n'ai cité qu'un extrait, à vérifier.
Mais pour la deuxième...
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 septembre 2003), Mlle X... a été engagée en 1990 par la société Jikaf en qualité de caissière-gondolière, au coefficient 150, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; qu'un avenant du 25 octobre 1995 à son contrat de travail l'a chargée d'assurer la fonction d'adjointe à la chef de caisse à temps complet et au coefficient 190 pendant l'absence d'une salariée en congé de maternité puis en congé parental ; que le 16 novembre 1998, l'employeur l'a informée par écrit du retour de la salariée absente et lui a indiqué que "les clauses de l'avenant du 25 octobre 1995 se trouvant ainsi remplies" elle reprendrait son poste habituel au même horaire hebdomadaire de 22 heures et au coefficient 150 ;

Mais attendu que l'avenant du 25 octobre 1995 devant s'analyser comme une modification du contrat de travail de Mlle X..., celle-ci était en droit de refuser une nouvelle modification la replaçant dans la situation antérieure à cet avenant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;


Donc, pour moi, il y a bien eu "contrat écrit" au sens de la cour de cassation...

   

de gustavemont   le Mar 21 Aoû 2007 20:08

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Bonjour,
Personnellement, je mettrai dans l'avenant le nouvel augmenté temporairement (33H) et sa date d'entrée en vigueur, et ensuite l'horaire de départ (22H) en indiquant qu'il s'appliquera à partir de telle date (celle du retour à 22H), le salarié acceptant alors explicitement de revenir à l'horaire de 22H à partir d'une date donnée.
Bon courage,
Philippe
Ne pas aller çà n'existe pas

   

de Camille   le Mer 22 Aoû 2007 12:54

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Bonjour,
C'est sûrement une bonne idée, mais ce n'est pas ce qu'à l'air de dire la cour.
Quoi qu'ait pu signer le salarié au passage de la situation A à la situation B, on doit lui redemander son accord au moment du retour à la situation A.
Et c'est tout à fait normal, suivant la durée de la situation B.
Pour caricaturer un peu, supposons que, pris de court par le départ inopiné du directeur commercial, on propose au balayeur de service d'assurer l'intérim, mais que de fil en aiguille, il exerce cette fonction pendant 3 ans, parce qu'on n'a trouvé encore personne au salaire proposé, parce que finalement il ne se débrouille pas plus mal que l'ancien, et parce qu'au prix où on le paye, ça fait toujours des économies même si on l'a augmenté un peu, ça m'étonnerait qu'on donne gain de cause à l'employeur en le "rétrogradant" au poste de balayeur au bout de 3 ans, maintenant qu'il a enfin trouvé quelqu'un pour remplacer l'ex-directeur déchu...
:D

   

de Alexandre A   le Ven 24 Aoû 2007 8:05

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Camille
dans la jurisprudence de la caissière gondolière il y avait contrat mais pas sur l'intégralité de la période de majoration horaire > c'est cette carence qui a été sanctionnée par le juge.
a mon sens c'est bien le contrat ou son avenant qui est le point crucial : vous pouvez augmenter le temps de travail par avenant pourvu d'y être précis

   

de Camille   le Ven 24 Aoû 2007 12:04

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Bonjour,
Alexandre A a écrit :dans la jurisprudence de la caissière gondolière il y avait contrat mais pas sur l'intégralité de la période de majoration horaire > c'est cette carence qui a été sanctionnée par le juge.

Alors, j'ai raté une marche, parce que je n'y lis pas du tout ce que vous y lisez. Je ne vois pas, dans les attendus du jugement, où se trouve cette notion de "intégralité de la période" et de "carence sanctionnée".

Alexandre A a écrit :a mon sens c'est bien le contrat ou son avenant qui est le point crucial : vous pouvez augmenter le temps de travail par avenant pourvu d'y être précis

Oui, oui, vous pouvez (c'est même recommandé d'être précis) augmenter le temps de travail par avenant, à condition d'avoir l'accord du salarié, mais cet avenant-là ne peut pas prévoir le retour à l'ancienne situation sans qu'il y ait établissement d'un nouvel avenant lorsque les conditions du retour à la situation antérieure seront remplies, deuxième avenant pour lequel on aura également à obtenir l'accord du salarié à ce moment.
Du moins, c'est comme ça que je comprends cet arrêt.
Qui me paraît aller dans la droite ligne du code du travail.

   

de gustavemont   le Ven 24 Aoû 2007 14:02

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Camille a écrit :Oui, oui, vous pouvez (c'est même recommandé d'être précis) augmenter le temps de travail par avenant, à condition d'avoir l'accord du salarié, mais cet avenant-là ne peut pas prévoir le retour à l'ancienne situation sans qu'il y ait établissement d'un nouvel avenant lorsque les conditions du retour à la situation antérieure seront remplies, deuxième avenant pour lequel on aura également à obtenir l'accord du salarié à ce moment.
Du moins, c'est comme ça que je comprends cet arrêt.
Qui me paraît aller dans la droite ligne du code du travail.


Bonjour,
Je rejoins un peu Alexandre, ce qui est reproché à l'employeur de la gondolière, c'est d'avoir fait un avenant de passage à temps plein sans durée précise, mais pour "la réalisation d'un objet". La Cour de cassation n'a pas étendu cette notion prévue pour les CDD à un avenant de passage à temps plein avec changement de fonction : on ne peut donc pas faire un avenant à durée déterminée dont la durée est fonction de la réalisation d'une tâche ou de la fin d'une situation.
Par contre je pense que rien n'empêche de prévoir les 2 changements (augmentation de l'horaire et retour à l'ancien horaire) ensemble à condition de :
- dater précisément chaque changement,
- indiquer toutes les mentions obligatoires relatives aux 2 horaires effectués successivement dans le temps.
On peut aussi faire 2 avenants signés en même temps, mais je trouve que les réunir dans le même document est plus pratique.
Dans le cas du balayeur remplaçant le Directeur commercial, il n'y aurait pas un avenant dans l'attente du recrutement du nouveau Directeur commercial, mais un nouvel avenant à la fin de chaque période prédéfinie de remplacement, et plus de Directeur commercial du tout si le balayeur refuse de signer le nouvel avenant de prolongation.
Bon courage,
Philippe
Ne pas aller çà n'existe pas

   

de Guilain   le Ven 24 Aoû 2007 16:05

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