Forum : Questions techniques et entraide entre juristes
Vanzo a écrit :Erick, je ne suis pas d'accord avec vous : dès lors que la prescription est acquise, peu importe que l'on reconnaisse ou non avoir payé sa dette : la reconnaissance n'a en effet d'intérêt que pour interrompre une prescription qui n'est pas encore acquise.
Cour de cassation a écrit :Mais attendu que les courtes prescriptions de l'article 2272 du Code civil, reposant sur une présomption de paiement, doivent être écartées lorsqu'il résulte de l'aveu du débiteur qu'il n'a pas acquitté sa dette (...)
lerecouvrement.com a écrit :Règles particulières aux courtes prescriptions :
Les prescriptions des articles 2271 à 2273 du code civil sont des prescriptions présomptives c'est à dire qu'elles reposent sur l'idée que le débiteur est présumé avoir effectué le paiement de sa dette. Il s'agit essentiellement de la prescription des hôteliers et restaurateurs (6 mois), celle des médecins et pharmaciens (2 ans) et celle des commerçants pour leur vente aux consommateurs (2 ans).
Interruption :
La reconnaissance d'une dette sujette à prescription présomptive produit non seulement une interruption comme dans les autres prescriptions, mais aussi une interversion de la prescription. C'est à dire que la prescription qui recommencera à courir ne sera plus la courte prescription originaire mais la prescription de droit commun.
Extinction :
Dans les prescriptions ordinaires, le créancier ne peut combattre la prescription acquise en prouvant qu'il n'a pas été payé. En revanche dans le cas d'une prescription présomptive, le titulaire de la créance peut déférer le serment à son débiteur en lui demandant de jurer en justice qu'il a acquitté sa dette. S'il refuse, il ne peut plus opposer la prescription présomptive.
La jurisprudence admet qu'un aveu de non paiement dans une correspondance produise les même effets que le refus de serment. Il en est de même si le débiteur conteste l'existence de la créance ou même admet ne pas savoir s'il a payé sa dette.
Vanzo a écrit :Vérification faite, c'est vous qui avez raison : les prescriptions présomptives cèdent devant la preuve de l'absence de paiement, cette preuve pouvant être rapportée par l'aveu du débiteur.
Erick a écrit :Effectivement la prescription de l'article 2272 du Code civil repose sur une présomption de paiement.
Si vous entendez vous en prévaloir, il ne faut surtout pas contester la réalité de l'acte. Car en contestant la réalité de l'acte, vous reconnaissez in fine ne l'avoir pas payé.
Rama a écrit :Une demande de preuve qu'il y a bien eu un acte délivré peut elle s'apparanter à une contestation ?
Rama a écrit :De toutes façons, je pourrais faire valoir la prescription à titre principal et à titre subsidiaire faire une demande de copie de l'acte délivré, non ?
Rama a écrit :Surtout, comme je l'ai indiqué, je voudrais savoir jusqu'où cet huissier pourrait aller (légalement, cela va s'en dire) pour recouvrer cette soi-disant facture impayée ?
Erick a écrit :Au pire il vous assignera en justice, et vous pourrez soulever in limine litis (cad avant toute défense au fond) l'exception de prescription.
Erick a écrit :Rama a écrit :Une demande de preuve qu'il y a bien eu un acte délivré peut elle s'apparanter à une contestation ?
A mon avis oui, dans le doute, contentez vous de répondre qu'à votre connaissance tous les actes effectués à la demande de votre père ont été payés
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Rama a écrit :Erick a écrit :Rama a écrit :Une demande de preuve qu'il y a bien eu un acte délivré peut elle s'apparanter à une contestation ?
A mon avis oui, dans le doute, contentez vous de répondre qu'à votre connaissance tous les actes effectués à la demande de votre père ont été payés
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Bon, alors, je suis allé consulter le juris classeur hier sur cette histoire de prescripiton. Comme l'avez dit Vanzo, la prescription de un an n'existe que dans les rapports entre l'huissier et son client.
Comme je ne sais pas de quoi il s'agit au juste et que je pense qu'il s'agit d'un abus, si j'amais il y a une assignation que je soulève la prescription, l'huissier ne manquera pas d'invoquer que cette prescription n'a pas vocation à s'appliquer puisque mon père n'était pas son client.
Si le juge tranche en la faveur de l'huissier, je n'aurais plus aucun recours, si je n'invoque pas qu'à ma connaissance il n'y a jamais eu d'acte.
Par contre dans le juris-classeur j'ai aussi trouvé cette jurisprudence : "Ne constitue pas un aveu de nature à faire obstacle à la prescription de l'art 2272 les conclusions énonçant que le prétendu débiteur "ne savait pas si la facture avait été payée en tout ou en partie" - 1ere Civ. 17 janvier 1995"
Donc, il semblerait que je pourrais invoquer la prescription à titre principale, puis à titre subsidiaire invoquer le fait qu'à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'actes, et que si acte il y avait eu il aurait été payé, qu'il appartient à l'huissier de prouver qu'un acte a bien été délivré et que celui ci n'a pas été payé" qu'à défaut, il y a une présomption de paiement- Est ce que ce raisonnement pourrait tenir ?
Ce qui me tracasse également, c'est que si une assignation est établie et qu'elle est établie au nom de père, dois je me rendre à l'audience ? ou simplement ignorer l'assignation ? En plus il y aura des frais supplémentaires pour cette assignation, non ?
L'huissier doit savoir que mon père est décédé, puisque tous les courriers lui sont retournés avec la mention "personne décédée, retour à l'envoyeur", alors pourquoi continue t il dans ce sens ? Pourquoi n'envoie t il pas un courrier à mon nom ou simplement "aux héritiers de Monsieur x" ?
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