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Sujet : prescription execution des decisions de justice

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prescription execution des decisions de justice

de chrisisb   le Lun 08 Oct 2012 14:48

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bonjour,

une société de crédit a assigne en 2000 et obtenu condamnation du débiteur en juillet 2000.
le jugement a été signifié au débiteur au titre de l'art 659 du NCPC. (qui a l’époque n'en a pas eu connaissance)

Depuis plus de nouvelles ;

courant 2012 mon client a été contacté par un huissier qui lui réclame aujourd'hui la somme plus les intérêts depuis 2000 ;
pour la prescription, les 10 ans partent de la réforme de la prescription soit juin 2008.

je ne sais comment prendre le dossier et notamment comment faire réduire les intérêts.

Merci pour vos lumières

vbd

   Re: prescription execution des decisions de justice

de mathc33   le Mar 09 Oct 2012 11:38

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Bonjour et sauf erreur, avant la promulgation de cette loi, le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice était de 30 ans (délai de droit commun).

A l'occasion de la réforme de la prescription, la loi du 17 juin 2008 a ajouté un article 3-1 à la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (voir now dans le code des procédures civiles d'exécution) .

Il résulte de cet article que l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans.

Il faut regarder dans les dispositions transitoires de ladite loi B-l et notamment savoir si la prescription était acquise au moment de la promulgation de la diteloi (sauf erreur 19.06.08). Ce qui ne me semble pas être le cas... (jugement selon votre post en date de 07/2000 + 30 ans = 2030 / En conséquence, le jugement ne sera prescrit qu'en 2018 et donc l'huissier a a priori raison de poursuivre l'exécution dudit jugement.

Parfois, il est possible de négocier les intérêts de la dette voir que le client décide d'en abandonner une partie. Priv. la transaction.... sinon vous menacer l'hdj se saisir le JEX afin d'obtenir un délai de paiement par le Juge sur le fondement de l'article 1244-1 du C.civ. (encore faut-il être de bonne foi et justifier de diff. financière).

Vous êtes Avocat à quel barreau ?

Cordialement

   Re: prescription execution des decisions de justice

de DL   le Mar 09 Oct 2012 22:56

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Bonjour,

Il me semble en effet difficile de s'opposer à l'exécution du jugement, mais par contre les intérêts ne peuvent pas être réclamés depuis 2000.

Avant la réforme de 2008, les intérêts étaient prescrits par 5 ans (ancien article 2277 du Code civil), même lorsqu'ils résultaient de l'application d'un jugement (Assemblée plénière, 10 juin 2005).

Depuis 2008, le délai de prescription de droit commun est passé de 30 ans à 5 ans (article 2244 du Code civil). Mais il a été ajouté un article 3-1 à la loi du 9 juillet 1991 (devenu depuis peu article L. 111-4 du Code des procédures d'exécution) qui dispose que, pour l'exécution d'un jugement, le délai de prescription est de 10 ans.

Il me semble donc que la prescription des intérêts, lorsque ces intérêts résultent de l'exécution d'un jugement, est dorénavant de 10 ans. On est donc passé de 5 ans à 10 ans.

Mais comme la loi de 2008 n'est pas rétroactive, les intérêts qui étaient déjà prescrits lors de son entrée en vigueur le sont restés.

Conclusion : le créancier peut réclamer les intérêts depuis le 17 juin 2003 (5 ans avant la loi de 2008).

Cf sur cette question : http://www.village-justice.com/articles/Prescription-arrieres-creances,9938.html

Ceci dit, beaucoup croient encore que les intérêts se prescrivent par 5 ans et vous pouvez peut-être négocier avec le créancier sur cette base ... (soit 2012- 5 = 2007).

Bonne chance.

   Re: prescription execution des decisions de justice

de vanille   le Ven 25 Jan 2013 16:31

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bonjour,
concernant cette analyse du nouveau délai de 10 ans pouvant éventuellement s'appliquer aux intérêts, il n'y a pas encore de jurisprudence à ce sujet.
Les 5 ans peuvent à mon avis encore se plaider.
Si certains ont connaissance de décisions, merci de nous en faire part.

   Re: prescription execution des decisions de justice

de Ptifiloum   le Jeu 07 Fév 2013 18:16

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Je me permets une intervention pour vous préciser que sous certaines conditions très limitatives on pourrait envisager de solliciter le relevé de la forclusion en matière d'appel ou d'opposition conformément aux dispositions de l'article 540 du CPC :

"Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé.

La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Le président se prononce sans recours.

S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe."


Cette situation permettrait de réexaminer la situation au fond.

Je précise que aussi bien le délai d'un mois suivant signification que le délai de 2 ans peuvent être concernés par le relevé de forclusion.

Dans un cas comme celui-ci il faudrait démontrer que votre client n'avait pas connaissance de la procédure (exemple l'assignation ne lui a pas été délivrée à personne mais sur PV 659)

Que en l'absence de signification ou d'exécution du jugement, il n'avait pas la possibilité ni d'interjeter appel, ni de former opposition.

Et qu'il n'a pas de responsabilité dans la méconnaissance du jugement ou de la procédure engagée à son encontre (ex : déménagement).

Et bien sur réagir dans les deux mois de la connaissance de la décision !

Bref il faut voir en fonction du cas d'espèce mais c'est également une piste à creuser.

Le réexamen du fond permettrait d'une part de remettre en cause la créance, mais également de faire courir les intérêts à compter de la future décision.

En outre ce serait également un argument de poids dans une éventuelle négociation et cela n'empêche pas de demander ultérieurement des termes et délais devant le JEX.

En cas de besoin je dispose d'un modèle d'assignation.

Bien cordialement.

   Re: prescription execution des decisions de justice

de vanille   le Lun 04 Nov 2013 17:39

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bonjour,
la question posée est pertinente, le problème nouveau.
Des décisions doivent commencer à être rendues sur le sujet.
Merci d'en faire part si vous en avez connaissance

   Re: prescription execution des decisions de justice

de ccourtau   le Mar 05 Nov 2013 21:07

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oui, votre client peut saisir le conciliateur de justice de son ressort pour tenter un arrangement amiable, avec signature d'un protocole d'accord à homologuer devant TI (si - de 10000 € ) ou TGI (si + 10000 €) valant titre exécutoire et se substituant au premier jugement exécutoire (oui cela est possible de le faire);

procédure gratuite (hélas pour le conciliateur lol -) , confidentielle et rapide.....un plus pour les justiciables.....

:ange:

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