Forum : Questions techniques et entraide entre juristes
HelN a écrit :Bonsoir,
Pour la nature de l'intérêt de retard, il existe une juridsprudence abondante sur sa qualification ou non de sanction. La tendance majoritaire est de considérer que ce n'en est pas une, ce que l'administration fiscale considère également (cf. D. adm. 13 N-1 n° 2, 14 juin 1996.)
HelN a écrit :mais sauf erreur de ma part, ce n'est pas au notaire de décider si sa RC est à mettre en cause ou non ! il faut contacter le président de la chambre des notaires concernée à mon avis.
HelN a écrit :Un notaire fait une faute professionnelle et engage donc sa responsabilité si une déclaration de succession qu'il a faite est erronée et donne lieu à redressement fiscal, dans la mesure où il avait les infos pour déposer une déclaration correcte.
Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 15 février 2005 Cassation
N° de pourvoi : 03-12273 Inédit
(…)
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que Maxime C... est décédé le 2 février 1992, ne laissant aucun enfant à sa survivance et en l'état d'un testament olographe instituant comme légataires à titre universel Mme X... et Maurice Y..., ce dernier décédé le 24 mai 1992 laissant comme héritières Mme Solange Y... épouse Z... et Mme Danielle Y... épouse A... ; que M. B..., notaire, a été chargé du règlement de la succession ; que, lui reprochant d'avoir tardé à déposer la déclaration de succession, Mmes Z... et A... l'ont assigné en paiement d'une somme équivalente aux intérêts de retard réclamés par l'administration fiscale ;
Attendu qu'après avoir retenu que M. B... avait commis une faute en ayant attendu le 30 avril 1997 pour déposer la déclaration de succession, cependant qu'il disposait des éléments pour ce faire depuis le début de l'année 1995, l'arrêt attaqué, pour fixer le préjudice de Mmes Z... et A... au montant des intérêts de retard réclamés par l'administration fiscale, a considéré que si le notaire avait fait diligence en déposant la déclaration de succession au début de l'année 1995 ses clientes n'auraient pas payé des intérêts de retard sur les sommes provenant de la succession qu'elles n'avaient perçues qu'au dernier trimestre de l'année 1997 et qu'elles n'avaient donc pu faire fructifier avant cette date ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. B..., si Mmes Z... et A..., en conservant dans leur patrimoine le montant des droits de succession dont elles étaient redevables sur leurs biens personnels à compter de leur exigibilité, n'en avait pas retiré un avantage financier de nature à venir en compensation, fût-ce partiellement, avec les intérêts de retard réclamés par l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003
(…)
Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 15 février 2005 Rejet
N° de pourvoi : 03-10835 Inédit
(…)
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que, dans le cadre du partage des biens indivis que les consorts A... avaient reçus en donation-partage selon un acte qu'il avait antérieurement dressé, M. X..., notaire, a établi, concomitamment à l'acte de partage, quatre actes par lesquels les co-indivisaires se sont réciproquement cédé des parts qu'ils détenaient dans des sociétés civiles immobilières ;
que les consorts A... ayant dû acquitter des redressements fiscaux au titre des plus-values immobilières réalisées, ils ont recherché la responsabilité civile de la SCP B… et X... sur le fondement d'un manquement au devoir de conseil et d'information ;
Attendu que la SCP B… et X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 2002) de l'avoir déclarée responsable à hauteur des trois-quarts du préjudice subi par les consorts A... à la suite des cessions intervenues et de l'avoir condamnée à payer à chacun d'eux, à titre de réparation, les trois-quarts des plus-values, intérêts et pénalités effectivement payés à la suite desdites cessions, outre les intérêts légaux à compter de la date du paiement,
(…)
Alors selon le moyen :
(…)
2 / que le propre de la responsabilité étant de remettre les parties dans l'état où elles se seraient trouvées si la faute n'avait pas été commise, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit, en mettant à la charge du notaire le montant de l'imposition due sur les plus-values payé par les consorts A..., sans préciser suivant quel régime fiscal ils auraient pu échapper à cette imposition, la cour d'appel aurait enrichi ceux-ci qui, tout en demeurant propriétaires des parts sociales, se trouvaient déchargés de l'imposition prévue par la loi en cas de vente de ces parts et aurait ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;
(…)
4 / que la SCP notariale ayant fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que certaines des plus-values dont les consorts A... demandaient à être indemnisés, étaient étrangères aux biens cédés par les actes établis par le notaire, la cour d'appel, qui devait trancher le litige dont elle était saisie, en la condamnant "à payer à chacun des consorts A..., à titre de réparation, les trois-quarts des plus-values, intérêts et pénalités effectivement payés à la suite des cessions intervenues", sans évaluer le montant de ce préjudice, a entaché sa décision d'un déni de justice en violation de l'article 4 du Code civil ;
Mais attendu
(…)
qu'ayant ainsi caractérisé la faute commise par le notaire qui s'était borné à rappeler l'obligation de déclaration à l'administration fiscale des plus-values, évoquées comme susceptibles d'avoir été réalisées, sans même en indiquer l'ordre de grandeur, non plus que celui de l'imposition corrélative, et ayant relevé que, sans cette faute, les cessions litigieuses ne seraient pas intervenues, ce dont il résultait que ni la taxation ni les intérêts et majorations n'auraient été appliqués, la cour d'appel, qui n'a fait que réparer, dans la proportion qu'elle a souverainement appréciée, le préjudice subi par les consorts A..., découlant du paiement de cette imposition, afférente à ces seules cessions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP B… et X... aux dépens ;
Guilain a écrit :à mon avis il ne faut pas placer le début sur le montant du péjudice subi. je pense qu'il faut plutot s'attacher à démontrer la faute objective du notaire et dire que cette faute entraine nécessairement un préjudice du simple fait de son existence. le notaire a un devoir de conseil auquel il a falili en l'espèce et le préjudice résulte de cela. il est constitué par le désagrément, les ennuis subis par les héritiers du fait de cet erreur jusqu'à sa réparation par leurs soins. donc le préjudice, c'est du temps passé (eprdu), d'éventuels autres conseils, le fait de devoir payer une somme que l'on n'avait pas prévu, etc, ...
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