Le statut de la copropriété (des immeubles bâtis) est régi par la loi du 10 juillet 1965, modifiée à plusieurs reprises et notamment par la loi SRU du 13 décembre 2000.
C’est de ce dernier texte qu’est issu l’article 19-2 qui prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur les charges dues au titre du budget voté, les autres provisions prévues à ce même titre et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de trente jours.
Si ces dispositions doivent permettre de gagner un temps précieux, puisque le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au versement de la totalité des provisions devenues exigibles, et donc de l’intégralité des charges dues pour le budget concerné par anticipation, et ce d’autant que l’ordonnance ainsi rendue est exécutoire de plein droit, la cour de cassation est venue rappeler par un arrêt du 22 septembre 2010 que cette procédure spéciale n’est applicable que pour les provisions dues pour l’année en cours et non à des charges dues pour les années précédentes.
Un syndicat de copropriété avait utilisé cette procédure pour faire condamner une copropriétaire, et ses ayant droits, par suite de son décès, au paiement de diverses charges dues.
Le syndicat avait ainsi obtenu leur condamnation au paiement de sommes dues pour des exercices antérieures.
La cour de cassation sanctionne et casse et annule dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu : le budget prévisionnel étant voté chaque année et les provisions versées par les copropriétaires ne concernant que l’année en cours et non les exercices précédents, la procédure de recouvrement prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’est applicable qu’aux provisions dues pour l’année en cours et non à des charges dues pour les années précédentes
Christophe Morilla
Huissier de Justice