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La sœur d’une personne décédée sans descendance peut-elle renoncer en son nom propre et pour celui de ses enfants mineurs à la succession au profit de sa mère, seule autre co-héritière, de façon à ce que cette dernière, alors attributaire de la totalité de l’actif successoral, consente immédiatement après, au profit de ses petits-enfants, la donation d’une somme correspondant aux droits que ces derniers auraient eu dans la succession de leur oncle du fait de la renonciation de leur mère ?
Réponse : La réforme des successions et des libéralités a pour objectif de favoriser les transmissions anticipées entre générations. Dans cet esprit, la représentation fiscale a été étendue aux héritiers renonçant dans une succession dévolue en ligne directe descendante ou en ligne collatérale. Ainsi, la part de la sœur du défunt, renonçante en son seul nom, échoit désormais à ses enfants, taxés en fonction du lien de parenté les unissant au défunt.
Au cas particulier, la renonciation de la sœur du défunt pour le compte de ses enfants mineurs, suivie de la donation par leur grand-mère de l’actif successoral ainsi reçu, conduit à attribuer aux petits-enfants les droits qui leur auraient été dévolus dans la succession de leur oncle du fait de la renonciation de leur mère. Cette double renonciation ne présente donc aucun intérêt économique ou patrimonial. Le seul intérêt de cette double renonciation est de nature fiscale puisqu’elle permet artificiellement de taxer au tarif applicable en ligne directe, une transmission entre un oncle et ses neveux.
Dès lors, la réalisation de ces opérations est constitutive d’un abus de droit et susceptible d’être remise en cause dans le cadre d’une procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales (LPF).
Référence :
Rescrit fiscal n° 2008/17 (ENR), du 22 juillet 2008. A voir sur LegiFrance
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