La procédure en changement de prénom existe depuis la loi n°55-1465 du 12 novembre 1955. Souvent réformée, elle a toujours été guidée par un principe directeur : la notion d’ « intérêt légitime » du requérant.
Quiconque justifie d’un « intérêt légitime » peut solliciter l’ajout, la modification, la suppression ou l’inversion de l’ordre de ses prénoms.
Seule une connaissance approfondie de la jurisprudence en la matière permet de connaître les motifs d’intérêt légitime régulièrement admis et, par conséquent, d’avoir une chance d’obtenir les modifications souhaitées.
Vous trouverez ci-après deux brefs résumés :
le premier, relatif aux motifs d’intérêt légitime régulièrement admis ;
le second, relatif à ceux régulièrement rejetés.
Si vous désirez changer de prénom, sachez que la représentation par avocat est obligatoire [1].
I. Les motifs d’intérêt légitime régulièrement admis.
Prénom ridicule ou de pure fantaisie : il est traditionnellement admis que constitue un « intérêt légitime » le fait de vouloir obtenir la suppression ou la modification d’un prénom ridicule.
À titre d’illustration, ont été ordonnées les suppression ou modification des prénoms « Gloarnic » [2], « Folavril » [3] et « Patriste » [4].
À l’inverse, ont été rejetées les demandes en suppression ou modification des prénoms « Tokalie » [5], « Zébulon » [6] et « Furkan » [7].
Toujours à titre d’illustration, le port d’un prénom spécifiquement féminin pour un homme et viceversa pour une femme est indéniablement préjudiciable. Le requérant victime d’une telle situation dispose donc d’un motif d’intérêt légitime justifiant sa requête.
Pour accueillir ou rejeter les demandes, les Juges apprécient in concreto (au cas par cas) le caractère troublant voire traumatisant du prénom et notamment les railleries ou douleurs qu’il est susceptible d’occasionner.
Il incombe donc au requérant de démontrer le préjudice causé par le prénom et les raisons pour lesquelles le changement sollicité serait de nature à y mettre un terme.
La coutume et les origines : il est traditionnellement admis que constitue un « intérêt légitime » le fait de vouloir perpétuer le prénom de ses grands-parents [8], voire d’autres aïeux (les wallisiens attribuent traditionnellement le prénom de l’arrière-grand-mère maternelle à leurs filles par exemple : Cour d’Appel de REIMS, 30 mars 2006).
Il incombe donc au requérant de démontrer l’existence de la coutume qu’il revendique.
L’usage constant : peut constituer un motif d’intérêt légitime le fait de vouloir mettre le droit en adéquation avec une situation de fait.
Un débat jurisprudentiel existe.
D’un côté, certains Magistrats estiment que ce motif ne peut pas être retenu si le requérant a lui-même créé la situation de fait qu’il expose. À titre d’illustration, si « Francis » a lui-même exposé aux tiers qu’il s’appelait « François », il serait mal-fondé à demander au Juge qu’il ordonne la modification de son prénom (de « Francis » à « François ») aux registres de l’état civil.
De l’autre, certains estiment « que l’usage prolongé d’un prénom suffit à caractériser l’intérêt légitime au changement » [9] et ce même si le prénom n’est utilisé que par la famille ou l’entourage du requérant [10].
Il incombe donc au requérant de démontrer l’existence d’une situation de fait (si possible qu’il n’a pas créée lui-même) en inadéquation avec ses prénoms tels qu’ils figurent à l’état civil.
L’intégration dans une communauté nationale : il est fréquemment admis que constitue un « intérêt légitime » le fait de vouloir changer de prénom afin de favoriser l’intégration dans une communauté nationale.
Ainsi, la « francisation » d’un prénom à consonance étrangère et l’« extranéisation » d’un prénom à consonance française peuvent être admis s’il est démontré qu’ils favoriseraient l’intégration dans le cadre d’un projet déterminé.
Tous les changements sont envisageables :
ajout avec interversion : passer de « Rachid » à « François, Rachid » ou de « François » à « Rachid, François » ;
modification : passer de « Samir » à « Samuel » ou de « Samuel » à « Samir » ;
suppression : passer de « Kader, Richard » à « Richard » ou de « Richard, Kader » à « Kader ».
Il incombe alors au requérant de démontrer son projet d’intégration et les raisons pour lesquelles il serait facilité par la modification sollicitée.
L’intégration professionnelle est souvent invoquée car, sur le lieu de travail, les railleries provoquées par un prénom à consonance étrangère (voire à consonance française) sont malheureusement loin d’être en voie de disparition.
L’intégration dans une communauté religieuse : il est régulièrement admis que constitue un « intérêt légitime » le fait de vouloir changer de prénom afin de favoriser l’intégration dans une communauté religieuse.
À titre d’illustration, certains musulmans considèrent que la pratique de leur religion exige qu’ils portent un prénom musulman à l’exclusion de tout autre. La possession d’un prénom hébraïque ou chrétien – fut-ce en deuxième prénom – constitue alors un obstacle à l’exercice de leur religion, ce qui est constitutif d’un « intérêt légitime » justifiant la suppression ou la modification dudit prénom.
Encore à titre d’illustration, certains pays interdisent le port de certains prénoms. Dispose alors d’un intérêt légitime le requérant qui porte un prénom « interdit » et qui démontre son intention de s’intégrer dans le pays où ledit prénom l’est [11].
Toujours à titre d’illustration, certains pays exigent que les candidats à l’immigration portent un prénom d’origine musulmane. Dispose alors d’un intérêt légitime le requérant qui ne dispose pas d’un tel prénom et qui démontre son intention d’émigrer vers le pays où le port d’un prénom d’origine musulmane est obligatoire [12].
II. Les motifs d’intérêt légitime régulièrement rejetés.
Les motifs régulièrement rejetés se déduisent a contrario.
L’idée-force qui anime les Magistrats est que « le seul fait de ne pas aimer son prénom ne peut constituer un motif d’intérêt légitime » [13].
À titre d’illustration, l’admiration portée pour un personnage de théâtre ou de romans ne constitue pas un motif d’intérêt légitime justifiant la modification de son prénom. Les femmes prénommées « Marie » ne sont donc pas fondées à solliciter que leur prénom soit modifié en « Fleur de Marie » [14] ou « Cœur-Marie » [15].
Il est donc peu probable que les « Catherine » puissent faire modifier leur prénom en « Katniss », fussent-elles de ferventes admiratrices de l’héroïne des « Hunger Games ».
De la même manière, de peur de voir un nom de famille disparaître, certains parents souhaitent attribuer à leur enfant le nom de famille « voué à l’extinction » comme deuxième prénom. De manière générale, les Magistrats refusent d’utiliser un nom de famille en tant que prénom [16]. Une personne ayant un nom de famille en tant que deuxième prénom serait donc bien fondée à en solliciter la suppression ; à l’inverse, une personne qui souhaiterait s’adjoindre un nom de famille en tant que deuxième prénom serait mal fondée à le faire.
III. Conclusion
La procédure relève de la compétence exclusive du Juge aux affaires familiales saisi par requête et la représentation par avocat est obligatoire [17].
Si la demande concerne un mineur, elle doit être faite par son représentant légal. Elle nécessite l’accord de tous les titulaires de l’autorité parentale car il ne s’agit pas d’un acte usuel qu’un parent peut prendre seul [18].
Certes, le seul fait de ne pas aimer son prénom ne constitue pas un « intérêt légitime » justifiant une modification.
Cependant, lorsque tel est le cas, il existe de nombreux motifs permettant d’obtenir malgré tout la suppression, la modification ou l’ajout d’un prénom.
N’hésitez donc pas à entrer en contact avec un avocat qui, selon la demande que vous lui présenterez, saura vous renseigner sur ses chances de succès.
Discussions en cours :
Cher Maitre,
Je souhaitais savoir si le cas de mon fils pourrait-être recevable devant le Juge.
Je vis en chine depuis 10 ans, je suis enregistré au consulat de France et marié devant les
autorités chinoises et françaises et j’ai un enfant de 14 mois.
Le problème suivant concerne mon enfant :
Les autorités chinoises n’autorisent que 3 caractères pour le prénom de notre enfant , ma
femme ayant nommer notre fils , je m’aperçois que ce prénom lorsqu’il est prononcé
a vraiment une consonance française préjudiciable pour la vie sociale future de notre fils.
La transcription de notre enfant au consulat de France à été effectuée mais ne s’est pas passée
comme je l’aurais souhaité car ils ont refuser le nom européen que je désirais.
Que puis-je faire dans mon cas ?
Je vous remercie d’avances pour vos conseils.
Bien cordialement.
A toutes les personnes intéressées par cette procédure ;
Je l’ai fais. J’ai changé de prénom car mon ancien prénom avait une consonance ridicule (prénom d’origine turc qui voulait dire quelque chose de pas très beau en français à l’écoute). Désormais je suis fière de m’appeler Mélissa. Mes principaux arguments devant le tribunal ont été ce problème de consonance et également mon envie d’intégration à la société française. Je reste la même mais avec plus d’assurance.
Les procédures sont longues (1 an pour moi) et coûteuse (900 HT pour ma part) mais gardez la motivation et ne perdez jamais de vue votre objectif. Faites confiance à votre avocat et une nouvelle vie s’offrira à vous !
Bien cordialement
bonsoir,
Je me permets de vous écrire car j’aimerai changer de prénom enfin en soit prendre le prénom que l’état civil ma refusé à ma naissance en 1990. C’est un prénom original, du dictionnaire hébreux utilisé dans un roman fantastique et maintenant autorisé. Mes parents ont fait appelle à un avocat malheureusement radié du barreau, je n’ai donc aucune preuve et par manque de moyens à cette époque n’ont pas renouvelé la demande. Cela fait 24 ans que je vis avec deux prénoms un pour l’usage familiale et un pour l’usage civile. J’ai pu jusqu’au collège me faire appeler par le prénom refusé mais maintenant avec le travail cela devient compliqué. Ma personnalité correspond au prénom refusé. De plus mes deux prénoms se ressemblent beaucoup, tout deux originaux je me demande même comment l’un a pu être refusé par rapport à l’autre. Si je dois faire une demande de suppression ou de modification entre mon prénom à usage familiale Chani et mon prénom à usage civil Swanny. Si je me lance auriez-vous la certitude d’une réponse positive ?
Merci du temps que vous prendrez pour me répondre.
Bonsoir, je souhaiterais changer de prénom. Le problème étant que je suis mineure, et que mes parents ne sont pas d’accord avec mon choix. Que dois-je faire dans ce cas ? En vous remerciant par avance pour votre réponse, bonne fin de soirée. Ps : Mon pseudo n’est pas mon réel prénom.
Chère Mademoiselle, cher Monsieur (si votre pseudo est très différent de votre vrai prénom),
Vos parents demeureront vos représentants légaux jusqu’à votre majorité ou votre émancipation. Jusqu’à cette date, vous ne pourrez donc pas changer de prénom sans leur consentement.
La seule option qu’il vous reste consisterait donc à obtenir votre émancipation. Cependant, vous ne pouvez pas la solliciter vous-même car la demande doit être formulée près le Juge des Tutelles par l’un de vos parents (ou les deux). Or, s’ils refusent de vous laisser changer de prénom, il me paraît peu probable qu’ils acceptent votre émancipation.
Je crains donc que vous soyez contraint(e) d’attendre votre majorité pour présenter votre demande.
J’espère avoir répondu à votre interrogation.
Votre bien dévoué.