Contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins : un nouveau moyen de contrôle des établissements de santé.

Par Audrey Uzel, Avocat.

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Explorer : # contrat d'amélioration de la qualité des soins # efficience des soins # sanctions financières # agence régionale de santé (ars)

La maîtrise des dépenses de santé constitue l’une des lignes de conduite de la politique sanitaire et sociale actuelle. Ainsi, l’article 81 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a créé le contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins et a par ailleurs réformé le plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins.

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La mise en œuvre de ce nouveau contrat est aujourd’hui possible avec l’entrée en vigueur du décret n°2017-584 du 20 avril 2017 qui définit le contenu et les modalités d’application du contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins, ainsi que la procédure de contractualisation et d’évaluation. Deux arrêtés du 27 avril 2017 fixent les référentiels applicables et le modèle de contrat type.

1- Qu’est-ce que le contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins ?

Il s’agit d’un contrat tripartite conclu entre le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), le directeur de l’organisme local d‘assurance maladie et le représentant légal de l’établissement de santé (article L.162-30-2 du Code de la sécurité sociale – CSS).

Il a pour objet d’améliorer la qualité, la sécurité et la pertinence des soins et des prescriptions et de permettre une diminution des dépenses de l’assurance maladie. Il comporte un volet obligatoire sur le « bon usage des médicaments, des produits et des prestations », et des volets additionnels (amélioration de la qualité et de l’organisation des soins portant sur les transports, promotion de la pertinence des actes, des prestations et des prescriptions en santé, amélioration des pratiques en établissement de santé).

En fait, lorsque l’ARS, conjointement avec l’organisme local d’assurance maladie, constate que les dépenses de médicaments et de produits et dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain, occasionnées par les prescriptions des médecins exerçant leur activité au sein d’un établissement de santé ont connu une progression supérieure à un taux annuel prévisionnel de prescription, et que cette progression n’est pas justifiée au regard de son activité et de sa patientèle ou que le taux de prescription des médicaments affiche une valeur inférieure au taux prévisionnel, non justifiée au regard de l’activité ou de la patientèle de l’établissement, elle peut proposer de conclure avec l’établissement de santé et l’organisme local d’assurance maladie un contrat d’amélioration de la qualité et de l’organisation des soins.

L’appréciation intervient au regard de référentiels fixés par arrêté du 27 avril 2017, tels que le taux d’évolution des dépenses de transports résultant de prescriptions médicales, le taux prévisionnel d’évolution des dépenses de médicaments et de spécialités pharmaceutiques, le taux d’évolution des dépenses des produits et prestations, le taux de prescription de médicaments génériques, les indicateurs nationaux de qualité et de sécurité des soins.

2- Que contient le contrat ?

Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, à l’exception des volets additionnels qui peuvent être conclus pour une durée maximale de cinq ans.

Le contrat type fixé par arrêté prévoit notamment les obligations respectives des parties, les objectifs à atteindre par l’établissement ainsi que leurs modalités d’évaluation, que ce soit pour le volet obligatoire et pour les volets additionnels.

Concernant le volet obligatoire sur le « bon usage des médicaments, des produits et des prestations », le contrat fixe la liste des obligations de l’établissement et définit les modalités d’évaluation desdites obligations. L’évaluation peut conduire à l’application de sanctions en cas de non-atteinte des objectifs fixés. Il peut s’agir d’une sanction financière ou d’une diminution de la part prise en charge par l’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques.

Concernant les volets additionnels (amélioration de la qualité et de l’organisation des soins portant sur les transports, promotion de la pertinence des actes, des prestations et des prescriptions en santé, amélioration des pratiques en établissement de santé), il est prévu une obligation de résultat qui, si elle est respectée peut conduire à la notification d’un intéressement. A l’inverse, l’établissement peut se voir imposer une sanction financière, la réduction du taux de prise en charge des produits ou être engager dans une procédure de mise sous accord préalable.

3- La signature du contrat est-elle obligatoire ?

La proposition de contrat faite par le directeur général de l’ARS peut difficilement être déclinée par le directeur de l’établissement de santé.

En effet, s’il refuse la signature du contrat proposé, il doit présenter des observations circonstanciées au directeur général de l’ARS. Or, ce dernier dispose d’un pouvoir d’appréciation arbitraire. Il est seul à définir si le refus est justifié ou non. Si le directeur général de l’ARS décide de maintenir sa décision, il notifie au directeur de l’établissement, dans les mêmes formes, la proposition de contrat, amendée le cas échéant, et mentionne la sanction encourue en cas de refus de signature correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie par l’établissement de santé au titre du dernier exercice clos.

En cas de refus de conclure les volets relatifs aux produits de santé, le directeur général de l’ARS peut choisir, en alternative à cette sanction, de réduire de 30 % la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations. Si le directeur de l’établissement maintient son refus, il doit demander à être entendu ou présenter ses observations. A défaut, le directeur général de l’ARS sanctionne l’établissement.

On soulignera que le montant de la sanction est recouvré par l’assurance maladie (article D. 162-15 CSS)…

Sources :
- Article 81 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
- Décret n°2017-584 du 20 avril 2017
- Arrêté du 27 avril 2017 fixant les référentiels de pertinence, de qualité, de sécurité des soins ou de seuils, exprimés en volume ou en dépenses d’assurance maladie mentionnés à l’article L. 162-30-3 du Code de la sécurité sociale
- Arrêté du 27 avril 2017 relatif au contrat type d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins mentionnés à l’article L. 162-30-2 du Code de la sécurité sociale

Audrey UZEL
SELARL KOS AVOCATS
Avocats au Barreau de Paris

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