La présence de l’avocat est-elle nécessaire lorsqu’une action est engagée ?
Est-il obligatoire devant toutes juridictions ?
Le conseil juridique est-il exclusivement réservé à l’avocat ?
Est-il le seul à pouvoir rédiger des actes juridiques ?
Ce nouveau dossier a pour ambition de répondre à ces questions et de préciser la règlementation en vigueur concernant l’exercice de la profession d’avocat.
Première précision et pas des moindres : l’exercice du droit en France est régie par la loi du 31 décembre 1971 [1], et plus précisément par l’article 4 et les articles 54 à 66 de la dite loi.
C’est pourquoi la première partie de ce dossier sera consacrée à la représentation et l’assistance en Justice des parties tandis que le conseil juridique et la rédaction d’actes sous seing privé feront l’objet d’un second article à venir.
Première partie : la représentation et l’assistance en Justice
L’article 4 de la loi affirme que seul l’avocat peut représenter et assister le justiciable au cours d’un contentieux. L’article 4 est rédigé en ces termes :
« Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ».
Vous pouvez constater, à la lecture de cet article, que son domaine d’application se limite à l’assistance et à la représentation devant les tribunaux. Sont donc exclues les activités de conseil et de rédaction d’actes qui sont réglementées par les articles 54 et suivants de la loi.
Quelles sont les juridictions où l’avocat est le seul à pouvoir représenter et assister une partie ?
Il s’agit des Tribunaux de grande instance, des Cours d’appel, des Cours d’assises, des Tribunaux pour enfants, des Tribunaux administratifs et enfin la Cour de cassation
Par ailleurs, il est précisé, dans le troisième alinéa de l’article 4, que seul l’avocat peut assister une partie dans une procédure participative [2] prévue par le Code civil.
Cet article contient une précision supplémentaire dans son deuxième alinéa :
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur ».
Que faut-il comprendre ?
Cela signifie qu’il existe des dérogations qui permettent l’assistance et la représentation des parties par des personnes qui ne sont pas avocat dans certains cas :
les Conseils des prud’hommes ;
les tribunaux des affaires de sécurité sociale ;
le Tribunal de proximité ;
le Tribunal d’Instance ;
le Tribunal de Police ;
le Tribunal correctionnel ;
le Tribunal de commerce ;
les Tribunaux paritaires de droits ruraux ;
les autorités indépendantes ;
la possibilité pour l’Etat et les collectivités territoriales d’être représentés par un fonctionnaire ou un agent de l’administration.
Si la présence d’un avocat au sein de ces juridictions n’est pas obligatoire, elle est tout de même vivement recommandée pour l’intérêt des parties.
Elle est particulièrement conseillée pour le prévenu se présentant devant le Tribunal correctionnel qui risque, selon son délit, jusqu’à dix ans de réclusion. En effet, il faut connaître les notions d’éléments moral et matériel de l’infraction, respecter une procédure très stricte et être capable de répondre aux questions du juge, du procureur de la République et des avocats de la partie civile alors qu’il n’a aucune pratique de la Justice.
Le monopole de l’avocat en matière de représentation et d’assistance est donc loin d’être aussi important qu’il n’y paraît.
Discussion en cours :
Un petit commentaire sur le fond, en théorie et en France, le prévenu n’a pas à "démontrer que l’élément moral et/ou matériel de l’infraction n’a pas été constitué", c’est ce que l’on appel la présomption d’innocence. Il s’agit évidemment d’un abus de langage, sans conséquence, mais précision est mère de prudence qui elle même, ...
Cordialement
Un lecteur chevronné