Prestation compensatoire et vie commune antérieure au mariage.

Par Brigitte Bogucki, Avocat.

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Explorer : # prestation compensatoire # divorce # vie commune antérieure au mariage

La durée de vie commune avant le mariage est-elle un élément que le juge doit prendre en compte pour déterminer l’existence et le quantum d’une éventuelle prestation compensatoire ? La question a fait débat.

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En cas de divorce, la loi prévoit que l’époux financièrement le plus favorisé peut être amené à verser à son conjoint un capital, éventuellement échelonné, pour pallier la différence existant entre eux, dans la mesure du possible.

Il n’existe nul barème et la jurisprudence concernant l’allocation de cette prestation et son montant est pléthorique.

L’article 271 du Code civil énonce les critères sur lesquels le juge doit s’appuyer pour déterminer l’existence et le quantum de cette prestation compensatoire.

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Le lecteur attentif du Code civil remarquera que la liste de l’article 271 du Code civil n’est pas limitative puisque l’alinéa 2 précise qu’il s’agit d’éléments que le juge devra notamment prendre en considération.

C’est au regard de cette possibilité « non limitative » que les juges se sont rapidement vu poser la question de la prise en compte ou non de la durée de la vie commune antérieure au mariage car de nos jours de nombreux couples se marient après avoir vécus ensemble, parfois très longtemps.

C’est ainsi qu’en 2006, la Cour de cassation (1ère civ. 14/03/2006 n°04-20.352) avait considéré que l’énumération de l’article 271 du Code civil n’étant pas limitative, les juges du fond pouvaient prendre en compte la durée de la vie commune antérieure au mariage pour la fixation de la prestation compensatoire.

Toutefois en 2008, revirement de jurisprudence, la Cour de cassation par un arrêt du 16 avril 2008 (Cass. civ. 1è, n°07-12.814) largement et souvent confirmé depuis, affirme que « les juges du fond n’ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux. »

Juridiquement, la décision est logique et si les revirements de jurisprudence sont toujours difficiles à comprendre et à accepter pour le justiciable, cette absence de prise en compte est conforme au texte de la loi. En effet, la prestation compensatoire est issue du mariage et ne saurait en dépasser les limites en tenant compte d’éléments du couple antérieurement au choix marital.

Bien entendu, c’est ici considérer que les choix du couple ont été parfaitement éclairés et qu’ils étaient, depuis leur rencontre au fait de leurs droits et possibilités juridiques, ce qui est dans la plupart des cas un leurre, une pure fiction juridique ; c’est donc injuste mais compréhensible car un État de droit ne saurait fonctionner autrement qu’en considérant que les justiciables sont au fait de la loi, d’où l’adage bien connu « nul n’est censé ignorer la loi ».

Faut-il pour autant rayer toute mention à la vie commune antérieure au mariage lorsque l’on demande une prestation compensatoire, je ne le crois pas et ce, pour plusieurs raisons :

  • rien n’oblige les juges du fond à suivre aveuglément les décisions de la Cour de cassation, c’est d’ailleurs ainsi que les revirements de jurisprudence sont créés.
  • la loi n’oblige pas les juges à expliquer en détail leur décision et le calcul qui leur a permis d’arriver à celle-ci. Cela leur laisse donc une marge de manœuvre considérable pour tenir compte des spécificités de chaque dossier et ne pas traiter identiquement des dossiers différents. Il est donc important de leur donner tous les éléments pour statuer, ne doutons pas qu’ils sachent se saisir de cette opportunité.

Me Brigitte BOGUCKI, spécialiste en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine, Professionnel collaboratif
Avocat à Paris et Lille http://www.adr-avocats.com

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Discussions en cours :

  • par La spoliation ça suffit , Le 21 septembre 2016 à 17:30

    Liminaire :

    L’article 270 du code civil a été initialement rédigé dans un contexte où les femmes ne travaillaient pas (et où la QPC n’existait pas).

    Le modèle « hiérarchique » était la norme : l’homme au travail comme pourvoyeur de ressources et la femme à la maison pour s’occuper des enfants. Dans un tel contexte il fallait bien trouver un moyen pour qu’en cas de divorce, la femme sans diplômes ni qualifications professionnelles puisse continuer à vivre dans des conditions décentes.

    Depuis, bien des choses ont changé. Le modèle familial a évolué vers un modèle individualiste : l’homme et la femme ont accès aux études, aux formations qualifiantes, au travail. Et c’est bien ce modèle qui est encouragé par les pouvoirs publics depuis des décennies maintenant. Les femmes entrent dans « la relation d’ordre » c’est pourquoi on peut légitimement se poser la question de l’équité : on peut maintenant comparer les mérites.

    Le problème de constitutionnalité :

    L’article 270 du code civil énonce que :

    « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Etc. »

    Un détail sémantique important : « que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives ».

    Interprété stricto sensu, lorsque les différences de revenus proviennent de différences de qualifications professionnelles qui préexistaient au mariage, ce n’est pas la rupture du mariage qui crée la disparité car elle existait déjà. Dans ce cas la disparité a été créée par les choix professionnels faits délibérément par chaque conjoint avant le mariage (c’est LA cause primaire), le divorce ne fait que la révéler mais il ne la crée pas. Et ce choix de professions n’est pas un choix commun.

    Or la Cour de Cassation dit que :

    « Le juge ne peut pas rejeter une demande de prestation compensatoire en énonçant que, s’il existe entre les époux une différence sensible de revenus, il ressort néanmoins que celle-ci préexistait au mariage et qu’en aucune façon, elle ne résulte des choix opérés en commun par les conjoints. » Cass. civ. 1ère, 12 janv. 2011 (pourvoi n°09-72248) et Cass.1ère civ. 18 mai 2011 (pourvoi N°10-17445).

    Par conséquent, si on s’en tient à l’interprétation de la cour de cassation, l’un des époux peut être condamné à payer une somme d’argent à l’autre au seul et unique motif que ses qualifications professionnelles sont supérieures à celles de l’autre, quand bien même ces différences de qualifications professionnelles préexistaient au mariage. Cette prestation compensatoire est prise de facto sur les biens propres du débiteur.

  • par La spoliation ça suffit , Le 21 septembre 2016 à 17:37

    Pourtant le droit de propriété bénéficie d’une protection particulière en droit Français.

    Déclaration des droits de l’homme qui a valeur constitutionnelle :

    « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »

    Il existe donc des limites au droit de propriété : l’intérêt général, l’ordre public.

    Or lorsque deux conjoints divorcent et que :
    -  chaque conjoint bénéficie de revenus (en général revenus du travail) qui leur permet de vivre dans des conditions acceptables,
    -  aucun des deux conjoints n’a subi de préjudice de carrière pendant le mariage (et on peut le mesurer par la méthode des homologues),

    que le conjoint demandeur se trouve dans une position professionnelle identique à celle qui serait la sienne s’il était resté célibataire, et il y a forte présomption que ce soit le cas s’il n’y a aucun trou de carrière (hors chômage qui touche d’ailleurs autant les hommes que les femmes). Il n’y a aucune atteinte à l’intérêt général si les revenus post divorce (du travail) de l’un sont supérieurs à ceux de l’autre, fussent-ils le quadruple puisqu’ils découlent de qualifications professionnelles et de capacités intellectuelles et/ou physiques différentes. Et il n’y a non plus aucun trouble à l’ordre public. Rien ne justifie alors l’intervention de la puissance publique.

    Mais l’article 270 du code civil conduit quand-même à priver l’un des deux conjoints d’une partie de ce qui est sa propriété puisqu’il paie la PC sur ses biens propres.

    Donc, selon moi, il existe une vraie question sur la constitutionnalité de l’article 270.

    Pourquoi la question n’a-t-elle jamais été posée en ces termes ? Parce que la QPC n’existe que depuis peu de temps, et peut-être aussi parce que personne n’ose (peur d’être accusé de misogynie puisque c’est l’accusation qui « invalide » immédiatement toute argumentation construite (comme le blasphème en son temps), crainte politique).

    Mais à mon avis, si le conseil constitutionnel était saisi de la question en ces termes, il serait bien embarrassé. Et à moins de rendre un avis uniquement politique, je ne suis pas loin de penser qu’il rendrait un avis de non conformité.

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