Responsabilité des constructeurs et obligation d’assurance : mode d’emploi.

Par Victoire de Bary, Avocat

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Explorer : # responsabilité des constructeurs # assurance construction # garantie décennale # dommages ouvrages

La responsabilité des constructeurs est une tradition juridique française bien ancrée. Prévue dès 1804 par le code civil, son champ a été largement refondue depuis afin d’assurer une meilleure protection des consommateurs. De même, et toujours dans ce souci de protection des consommateurs, la souscription de certaines assurances a été rendue obligatoire pour les constructeurs.

-

1- Les personnes concernées par l’assurance construction

L’article 1792-1 du code civil rappelle que :

« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage
 ».

Sont ainsi concernés les vendeurs d’immeuble à construire (vente à terme ou en état futur d’achèvement), les promoteurs immobiliers (vendeur professionnel après achèvement d’immeubles qu’il a fait réaliser en assumant toutes les étapes et démarches d’un projet de construction), et les constructeurs de maisons individuelles.

Enfin, sont également concernés les contrôleurs techniques et les fabricants ou importateurs d’éléments conçus et produits pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance (article 1792-4 du code civil).

2- Les responsabilités des constructeurs

Naturellement, la responsabilité des constructeurs entre en jeu dès le démarrage des travaux.

Pendant la durée des travaux, cette responsabilité couvre notamment le vol, l’incendie ou les dégradations des matériels (article 1788 du code civil), mais aussi les malfaçons et les retards.

Les constructeurs sont également responsables des dommages causés à l’occasion des travaux de construction mais qui ne touchent pas l’ouvrage (articles 1382 et suivants du code civil pour la responsabilité délictuelle et article 544 du même code pour les troubles anormaux du voisinage).

Il peut s’agir de dommages matériels, immatériels ou corporels causés pendant les travaux. Cette responsabilité est fréquemment recherchée, sur ce fondement, en cas de troubles anormaux du voisinage.

Toutefois, ce que l’on entend par les termes « d’assurance construction » ne couvre que la période qui suit la réalisation des travaux.

En effet, après l’exécution des travaux, les constructeurs restent redevables à trois titres envers le maître de l’ouvrage.

- De première part, le constructeur doit la garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du code civil) d’une durée d’un an.
Elle rend l’entrepreneur responsable de tous les désordres, quelle que soit leur gravité, qui ont été signalés par le maître d’ouvrage lors de la réception, par le biais de réserves, ou durant l’année qui suit cette réception, par notification écrite à l’entrepreneur concerné.

- De deuxième part, les constructeurs sont redevables de la garantie de bon fonctionnement (article 1792-3 du code civil) qui couvre les atteintes aux éléments d’équipement dissociables.
Cette garantie impose la réparation des défauts affectant le bon fonctionnement des équipements dissociables du corps de l’ouvrage, c’est-à-dire qui peuvent être dissociés sans détérioration de leur support, tels que les radiateurs électriques, les portes, les cloisons mobiles…, qui sont apparus lors de la réception ou durant les 2 années qui suivent.

- De dernière part, les constructeurs doivent au maître de l’ouvrage une responsabilité décennale (articles 1792 et 1792-2 du code civil).
Il s’agit d’une présomption de responsabilité, d’une durée de 10 ans à compter de la réception, qui ne peut être aménagée par les parties car elle relève de l’ordre public.

Mise en œuvre par le maître de l’ouvrage, la responsabilité décennale existe dès que des ouvrages sont réalisés.

Elle couvre les dommages suivants :

- Les dommages qui compromettent la solidité des ouvrages construits (infrastructure, structure, clos et couvert). Cette présomption de responsabilité s’étend donc aux dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, même résultant d’un vice du sol.

- Les dommages affectant les ouvrages construits dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement (c’est-à-dire assurant l’aménagement de l’espace délimité par le clos et le couvert : ascenseurs, canalisations, gaines, cloisons fixes…), et les rendant impropres à leur destination.

- Les dommages qui affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l’article 1792-2 du code civil. Les éléments sont considérés comme indissociables lorsque leur dépose, leur démontage ou leur remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage de viabilité, de fondation, de clos ou de couvert avec lesquels ils sont réputés faire corps.

Attention : quelle que soit son importance, le coût des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage relève des garanties obligatoires dès lors que ces travaux sont un accessoire indispensable des travaux de réparation.

La seule possibilité pour le constructeur de s’exonérer de cette responsabilité de plein droit est d’établir que les dommages ont été provoqués par une cause étrangère, c’est-à-dire la faute d’un tiers ou de la victime ou encore un cas de force majeure.

Précision  : sont exclus de ces garanties légales les dommages dits intermédiaires, c’est-à-dire qui n’affectent pas l’ouvrage dans sa solidité, ni ne le rendent impropre à sa destination, ni ne concernent le fonctionnement d’un élément indissociable. La responsabilité ne pourra être recherchée qu’en établissant la faute du constructeur.

Le délai de mise en œuvre de chaque responsabilité se calcule à compter de la réception, c’est-à-dire la date à laquelle les travaux ont été acceptés – avec ou sans réserve – par le maître de l’ouvrage.

La réception résulte, en principe, d’un procès-verbal de réception, acte établi de façon contradictoire qui mentionne, le cas échéant, les réserves du maître de l’ouvrage.

La réception peut également être tacite, si la volonté manifeste du maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux est établie.

Attention  : La réception a trois effets juridiques essentiels : elle couvre les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves ; elle oblige à utiliser la garantie de parfait achèvement pour les dommages qui font l’objet de réserves ; et elle est le point de départ des trois garanties précitées.

3- Les assurances obligatoires

Afin de garantir la responsabilité des constructeurs, deux assurances doivent obligatoirement être souscrites par les constructeurs :

- Une assurance de responsabilité décennale (articles L 241-1 et L 241-2 du code des assurances) dite RCD qui couvrira les dommages de nature décennale (voir ci-avant).

- Une assurance de dommages, dite dommage ouvrage ou DO (articles L 242-1 et L 242-2 du code des assurances) qui est destinée à permettre le préfinancement des travaux de réparation des dommages de nature décennale affectant les bâtiments à la suite de travaux, et ce, en dehors de toute recherche de responsabilité.
Dans la mesure où l’assurance DO est obligatoire, celle-ci aura – en principe – déjà indemnisé le maître de l’ouvrage. L’assureur RCD procèdera donc à l’indemnisation de l’assureur DO, subrogé dans les droits de l’assuré.

Attention  : certains "ouvrages" sont exclus par la loi du champ d’application de l’obligation d’assurance, mais pas du champ de la responsabilité. En particulier :

- Sont exclus par l’article L 243-1-1 du code des assurances, les ouvrages de génie civil, c’est-à-dire les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages. Ce même article prévoit que sont également exclus de ce champ d’application « Les voieries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement », sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance.

- De même, l’article L 243-1-1 du code des assurances exclut également du champ d’application de l’obligation d’assurance les ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, sauf s’ils sont totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et en deviennent ainsi techniquement indivisibles.

L’absence de souscription de l’une ou l’autre assurance obligatoire fait encourir des sanctions pénales et civiles.

En effet, l’article L 243-3 du code des assurances prévoit des sanctions pénales en cas de défaut de souscription, à savoir un emprisonnement de six mois et une amende de 75 000 € ou l’une de ces deux peines seulement. Il prévoit par ailleurs que cette peine n’est pas applicable à « la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint  ».

Quant aux sanctions civiles, le défaut d’assurance ouvre au tribunal la possibilité de retenir la responsabilité d’un propriétaire non assuré en cas de survenance de désordres, à l’égard des acquéreurs successifs de son bien pendant la période de garantie décennale.

Victoire de BARY
Avocat Associé
www.sherpa-avocats.com

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