Le remplacement de la prime de vacances Syntec par une prime d’intéressement.

Par Cyrille Catoire, Avocat.

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Explorer : # prime de vacances # intéressement # convention collective # Épargne salariale

Incontournable au sein de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), la prime de vacances ne cesse d’être source de litiges.

La question d’un possible remplacement du paiement de la prime de vacances par le versement d’une prime d’intéressement en constitue en exemple intéressant.

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Rappels du principe de la prime de vacances.

L’article 31 de la convention collective Syntec prévoit l’octroi d’une prime de vacances par l’employeur pour l’ensemble des salariés.

Son montant global (pour l’ensemble des salariés) est au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés au 31 mai. Il en résulte que les indemnités compensatrices de congés payés ne doivent pas être intégrées dans la base de calcul de cette prime.

La répartition entre chaque salarié se fait au choix de l’entreprise (en général répartition égalitaire).

Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10% prévus et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1ᵉʳ mai et le 31 octobre.

Ne peuvent se substituer au paiement de la prime, le 13ᵉ mois, l’indemnité de précarité des enquêteurs vacataires et la prime d’objectifs.

La question de l’intéressement.

La question de l’intéressement n’est pas abordée au sein des dispositions conventionnelles.

Elle est sujette à débat concernant la possibilité de se substituer à la prime de vacances car cela n’a jamais été clairement validé par la jurisprudence (dans un sens favorable tout de même si versement de la prime d’intéressement entre le 1ᵉʳ mai et le 31 octobre [1]).

La doctrine a de son côté tendance à estimer que l’intéressement ne constitue pas à proprement parler de la rémunération, ce qui explique par exemple que les sommes issues de l’épargne salariale ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement.

Dès lors, il ne serait pas possible de considérer la somme perçue au titre de l’intéressement comme une gratification pouvant se substituer à la prime de vacances, s’agissant d’une indemnité exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu.

La conclusion d’un accord d’intéressement pour venir remplacer le versement d’une prime de vacances semble en conséquence assez risquée, le risque étant de voir les salariés venir solliciter par la suite le paiement de leurs primes de vacances sur les trois dernières années (prescription applicable en matière de salaire).

Cyrille Catoire
Avocat à la Cour
Barreau de Paris
cc chez catoireavocat.fr
www.catoireavocat.fr

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Notes de l'article:

[1CA Montpellier, 22 septembre 2021, n°18/00523.

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