En l’espèce, un couple marié procède à l’achat d’une maison d’habitation. Finalement, les acquéreurs décidant de se rétracter, la vente n’est pas réitérée par acte authentique.
Les vendeurs assignent alors les époux en paiement de la clause pénale telle que prévue dans l’acte d’achat. Ils contestent le droit de rétractation des acquéreurs, celui-ci ayant été exercé au-delà du délai de sept jours courant à compter de la notification de la signature de l’acte d’achat.
Le premier alinéa de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitat dispose en effet que « Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte ».
Néanmoins la notification doit obéir à certaines règles de forme décrites dans le 2nd alinéa de l’article : « Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes. »
En cas de notification irrégulière, le délai de rétractation ne court pas. C’est précisément l’argument opposé par les acquéreurs : l’acte ayant été irrégulièrement notifié envers l’épouse, le droit de rétractation pouvait en conséquence être exercé au-delà de sept jours.
La Cour d’appel de Metz, le 5 juillet 2012, donne raison aux vendeurs. Elle estime que, s’agissant d’une prérogative personnelle, l’époux ne peut se prévaloir du droit de rétractation dont son épouse dispose du fait de l’irrégularité de la notification à son égard.
La Cour de cassation, sous le visa des articles L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation et 1134 du Code civil, casse l’arrêt, affirmant que le seul exercice du droit de rétraction par l’épouse entraine l’anéantissement du contrat.
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