Nous pouvons à juste titre nous interroger sur la différence existante entre ces deux impôts. Destinées à alimenter le régime de sécurité sociale, la CRDS se doit d’apurer le passif accumulé par ce régime dans son ensemble, alors que la CSG intéresse les branches des prestations familiales, de vieillesse et de maladie de manière plus spécifique.
Après ces brefs rappels historiques, nous allons restreindre notre exposé à la nature et au montant de la CSG et de la CRDS. Cet exposé fait suite à une réforme issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.
1. La détermination du montant dû au titre de la CSG et de la CRDS.
a) l’assiette commune à la CSG/CRDS comprend :
le montant brut des rémunérations, indemnités, primes, allocations, avantages en nature ou en espèce versés aux salariés au titre de leur activité dans l’entreprise ;
les indemnités allouées aux dirigeants et mandataires sociaux à l’occasion de la cessation de leur fonction (en totalité en cas de cessation volontaire ou pour la fraction imposable dans le cas contraire) ;
les indemnités journalières de sécurité sociale versées dans les cas de maladie, maternité ou paternité, accidents du travail ou maladies professionnelles ;
les contributions des employeurs au financement des prestations supplémentaires de retraite et de prévoyance ( à l’exception des AGIRC et ARRCO) ;
l’intégralité des sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction excédant le montant légal ou conventionnel ;
les sommes versées à l’occasion de la modification du contrat de travail ;
les primes liées à la participation et à l’intéressement, des abondements versés par l’entreprise au titre du plan épargne entreprise ou pour la souscription d’actions de sociétés.
b) le taux d’imposition :
pour la contribution au remboursement de la dette sociale est de 0,5% ;
pour la contribution sociale généralisée est de 7, 5%, réparti comme suit :
- pour la branche des prestations familiales 1, 1% ;
- pour la branche des prestations de vieillesse 1, 3% ;
- pour la branche des prestations de maladie 5, 1%.
Il est à noter que l’assiette des ces deux contributions est strictement identique et autorise de mentionner sur le bulletin de paie ces deux prélèvements au taux global de 8%.
2. L’introduction d’un plafond
L’assiette de la CSG/CRDS, ouvrant droit à l’abattement de 3% au titre des frais professionnels pour l’application de la CSG/CRDS, ne saura, désormais, dépasser 4 fois le plafond de la sécurité sociale, soit 141 408 euros. En effet, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale sont calculées après application d’une déduction forfaitaire pour frais professionnels (déduction de 3%). Il est à noter, que l’assiette qui sert de calcul du montant de la CSG/CRDS et celle de calcul de l’abattement diffère. L’abattement de 3% au titre des frais professionnels s’applique aux seuls revenus d’activité et exclut, ainsi, les revenus de remplacement. Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 le montant de l’abattement ne saura, en somme, dépasser 4 242, 24 euros par année civile.
Cette réforme vise à remédier autant que possible aux difficultés que connaît aujourd’hui le régime de sécurité sociale. Et, bien qu’il ne s’agisse que d’une mesure parmi d’autres, les entreprises doivent être averties de l’évolution des règles en la matière.
Chudakova Valentyna