Pour souscrire un cautionnement simple, la caution doit recopier une mention manuscrite destinée à lui faire prendre conscience de la portée de son engagement.
Un formalisme sans liberté de plume
Il s’agit en principe d’un formalisme sans liberté de plume.
Cela signifie qu’en réalité seules sont tolérées des erreurs matérielles telles que des erreurs de ponctuation ou encore des substitutions de « mots neutres » (par exemple le terme « banque » à la place de « prêteur »).
La jurisprudence a pu préciser que seules étaient acceptées des mentions différentes de la mention du Code de la consommation lorsqu’elles affectent ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites.
Ainsi, les exigences de l’article L 331-1 du Code de la consommation sont requises à titre de validité de l’engagement de la caution.
La Cour a pu d’ailleurs préciser que : « les exigences relatives à la mention manuscrite ne sont pas de simples règles de preuve mais ont pour finalité la protection de la caution » (Cass. 1ère civ., 31 mai 1988, n° 86-17.495).
Une jurisprudence assouplissant le formalisme ?
La Haute Juridiction a néanmoins assoupli l’exigence du formalisme dans certaines de ces décisions, notamment de la Chambre commerciale, en considérant par exemple que « La nullité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par les art. L. 341-2 et L. 341-3 [L. 331-1 et L. 331-2], à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’erreur matérielle » (Cass. Com. 5 avril 2011, n° 09-14.358).
Mais en réalité, sur ce sujet, la jurisprudence est difficile à synthétiser car les mêmes formules sont parfois jugées suffisantes et, d’autres fois, insuffisantes.
Dans un arrêt récent, la Haute Juridiction apporte à nouveau des précisions sur ce formalisme et revient sur une application très stricte des exigences posées par le Code de la consommation.
Une application stricte des exigences du Code de la consommation
C’est ainsi qu’elle expose dans un arrêt du 10 janvier 2018 que : « l’indication du débiteur principal avait été omise dans la mention manuscrite, de même que les termes « dans la limite de », et relevé, par motifs adoptés, l’omission de plusieurs conjonctions de coordination articulant le texte et lui donnant sa signification, ce qui allait au-delà du simple oubli matériel, la cour d’appel en a exactement déduit que l’accumulation de ces irrégularités constituait une méconnaissance significative des obligations légales qui affectait le sens et la portée des mentions manuscrites, justifiant l’annulation de l’acte de cautionnement » (Cass. com. 10-1-2018 n° 15-26.324).
En d’autres termes, le cautionnement est nul lorsque l’accumulation de discordances entre la mention manuscrite portée par la caution et celle requise par la loi affecte le sens et la portée de la mention.
Le créancier professionnel qui obtient un engagement de caution d’une personne physique doit donc faire preuve d’une particulière vigilance s’il ne veut pas plus tard voir annuler l’engagement de caution…
Si le créancier professionnel veut éviter toute difficulté, il doit noter que le formalisme de la mention manuscrite est écarté par la jurisprudence et aujourd’hui par la loi en matière d’acte authentique : le notaire est censé informer suffisamment la caution sur la portée de son engagement.
Il en est de même en matière d’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties puisque cet acte fait foi de l’écriture et de la signature des parties et cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. Le contreseing d’avocat emporte ainsi dispense des mentions manuscrites informatives imposées par la loi.