Mention manuscrite du cautionnement : nouvelles illustrations.

Par Olivier Redon, Avocat.

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Explorer : # cautionnement # mention manuscrite # nullité # code de la consommation

La protection légale de la caution qui impose la rédaction d’une mention manuscrite lors de la signature de son engagement, confortée par une jurisprudence sans pitié pour les professionnels du crédit.

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En matière de cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnelle, l’article L.341-2 du Code de la consommation dispose que : « toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de ...couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même" ».

La Cour de cassation considère que le cautionnement qui ne contient pas exactement la formule légale est entaché de nullité (Cass. Com 28 avril 2009 n° 08-11616. Cass civ 1ere 16 mai 2012 N° 11-17 411).

Elle retient cependant que les rajouts ou modifications qui n’affectent ni le sens ni la portée de la mention prescrite n’entachent pas de nullité l’engagement caution.

Exit donc l’omission d’un point ou la substitution d’une virgule…

Pour autant, les décisions qui suivent font ressortir une stricte appréciation par les juges du respect de la mention manuscrite.

-  Sur l’emplacement de la mention

Ainsi, le placement de la signature de la caution avant l’apposition de la mention manuscrite entraine la nullité de droit de l’engagement de caution (Versailles 15 mai 2014, n°2014-012122 ; Lyon 12 novembre 2015, n°2015-025562).

L’article L.341-2 du Code de la consommation indiquant que la signature doit être « précédée… » de la mention manuscrite.

Dans un arrêt en date du 1er avril 2014, la Cour de cassation rappelle que la validité de l’engagement de caution est subordonnée à ce que la mention manuscrite précède la signature (Cass. Com. 1er avril 2014 n° 13-15735).

La cour d’appel de Montpellier a également adopté cette jurisprudence dans un arrêt du 22 mars 2016 pour une mention manuscrite situé sur le côté et sous la signature (Montpellier 22 mars 2016 n° 14/09324).

- Sur la durée de l’engagement de caution

La Cour de cassation considère que si les dispositions de l’article L 341-2 du Code de la consommation ne précisent pas la manière dont doit être exprimée la durée de l’engagement de la caution, la mention de la durée doit être suffisamment explicite pour permettre à ce dernier de mesurer la portée de son engagement.

Ainsi, dans un arrêt en date du 24 mars 2014, la cour d’appel de Montpellier a jugé que les mentions « durée de l’opération garantie + 2 ans » : « ne résulte pas d’une erreur puisqu’elles correspondent à celles incluses dans les mentions dactylographiée, établies par la banque, ne sont pas conformes à la mention légale dans la mesure où elles se réfèrent à la durée l’opération garantie, sans autre précision, à laquelle étaient ajoutés deux ans.
Une telle imprécision affectant la compréhension de la durée des engagements de caution et par suite à leur validité. »

Par un arrêt du 9 juillet 2015, la Cour de cassation a confirmé cet arrêt considérant que : « l’arrêt retient, à bon droit, que si les dispositions de l’article l. 341-2 du Code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l’engagement de caution a été exprimée dans la mention manuscrite, il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’un élément essentiel permettant la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention devait être exprimée sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées dans l’acte. » (Civ. 1re 9 juillet 2015, n°14-24.287).

De même, dans un arrêt en date du 22 avril 2014, la cour d’appel de Montpellier a annulé un engagement de caution dont la mention manuscrite, concernant la durée, était ainsi libellée : « pour la durée de 108 mensualités ». La cour d’appel rappelant que « la durée de l’engagement de caution doit être précisée clairement sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées par l’acte. Le terme « mensualités » définies commune sommes payées mensuellement ne correspond pas à une durée.
Aucune limitation dans le temps des mensualités visées dans la mention litigieuse n’est précisée, on ne peut pas considérer comme le prétend la banque, que l’expression « 108 mensualités « correspond à 108 mois puisque l’indication d’un nombre d’échéances n’est pas représentatif d’une durée. »

« La formule utilisée qui ne revêt aucun sens, affecte la compréhension de la durée de l’engagement de caution par suite, sa validité. » (Montpellier 22 avril 2014 n° 13/03451).

-  Sur l’absence du mot « caution »

La cour d’appel de Paris a jugé qu’encourt la nullité le cautionnement dans lequel manquait le mot « caution » dans la formule « en me portant (caution) solidaire » (CA Paris, 25 juin 2009, juris-data 2009-007170)

C’est la même position adoptée par la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 31 août 2016 par lequel la cour retient que la mention « "en me portant solidaire de MAS CHICHET dans la limite de 200 000 €" ne veut strictement rien dire, rien ne permettant de l’assimiler à une simple erreur matérielle, force étant de constater que le sens et la portée de la mention voulue par la loi s’en trouve affectée, puisque précisément le terme de caution est le terme essentiel de la formule légale » (Montpellier 31 aout 2016 n° 13/03451).

Olivier REDON
Avocat
o.redon chez raynaudavocats.fr

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