La clause de non-concurrence post-contractuelle prévue dans un contrat de distribution. Par Marion Aubry et François-Luc Simon, Avocats.

La clause de non-concurrence post-contractuelle prévue dans un contrat de distribution.

Par Marion Aubry et François-Luc Simon, Avocats.

15713 lectures 1re Parution: 4.97  /5

Explorer : # clause de non-concurrence # validité juridique # franchise # droit commercial

La clause de non-concurrence post-contractuelle prévue dans un contrat de distribution, notamment dans un contrat de franchise [1], interdit au franchisé d’exercer une activité concurrente à celle du réseau qu’il quitte, cela quelle que soit la cause de cessation du contrat. Cette clause, qui présente un intérêt stratégique pour les enseignes, alimente régulièrement la jurisprudence, de laquelle se dégage, année après année, une véritable cohérence d’ensemble [2].

-

La clause de non-concurrence post-contractuelle se distingue de la clause de retrait des signes distinctifs en ce qu’elles constituent toutes deux des obligations post-contractuelles les plus répandues incombant au franchisé. Toutefois la première ne peut être assimilée à la seconde en ce qu’elle n’entrave pas l’activité du franchisé mais se limite à faire obligation au franchisé de supprimer tous les signes distinctifs de l’enseigne à la cessation du contrat de distribution. Il s’agit donc d’une obligation ponctuelle découlant de la rupture du contrat [3] justifiant que le franchisé ne puisse ouvrir, après la résiliation du contrat, un magasin qui créé une confusion avec le concept de son ex-franchiseur [4].

Le présent article présente successivement les conditions de validité des clauses de non-concurrence post-contractuelle (I.), et leur mise en œuvre (II.).

I. Conditions de validité de la clause de non-concurrence post-contractuelle.

Les clauses de non-concurrence post-contractuelles sont soumises à des conditions de validité tant en droit commercial (A.) qu’en droit de la concurrence (B.).

A. Protection des intérêts légitimes du créancier de la clause de non-concurrence post-contractuelle et caractère proportionné de la restriction à la liberté d’exercice de la profession de son débiteur.

La validité de la clause de non-concurrence post-contractuelle s’apprécie au regard de la liberté d’entreprendre. D’une part, la clause doit être justifiée par les intérêts légitimes de son créancier (1.) et, d’autre part, ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de son débiteur (2.).

Ces deux séries de conditions sont cumulatives [5]. En revanche, tout autre critère est indifférent à l’appréciation de la validité d’une clause de non-concurrence post-contractuelle, tel que : l’existence ou non d’une clause de confidentialité dans le même contrat [6] ; cette solution est logique car le débiteur d’une clause de confidentialité est tenu d’une obligation de ne pas faire (ne pas divulguer une information) mais reste parfaitement libre d’exercer une activité en concurrence avec son créancier [7] ; les répercussions sur l’emploi des salariés du franchisé [8] ; ou encore l’absence de contrepartie financière [9].

1. Légitimité.

Pour ce qui concerne les contrats franchise, la jurisprudence retient par principe qu’une clause de non-concurrence post-contractuelle limitée dans la durée a pour objet de protéger le savoir-faire de l’ancien franchiseur et qu’elle est donc une restriction de concurrence justifiée par l’objet même de la franchise [10]. Cette solution logique vaut également pour la clause de non-réaffiliation [11].

Pour ce qui concerne les autres types de contrat, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de commerce, la jurisprudence retient qu’une clause de non-concurrence post-contractuelle est valable, dès lors qu’elle contribue à la protection des avantages concurrentiels offerts par le réseau, notamment en permettant de préserver l’image de marque du réseau et/ou l’utilisation de droits de propriété industrielle lui appartenant [12].

Se pose la question de l’exigence ou non du caractère nécessaire ou indispensable à la protection du savoir-faire. Avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de commerce, la jurisprudence n’exigeait aucunement que la clause de non-concurrence post-contractuelle soit « indispensable » à la protection du savoir-faire. Cependant, la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée sur la condition posée à l’article L.341-2, II, 3°, et il n’est pas exclu qu’elle retienne à l’avenir une acception large du mot « indispensable » qui, selon nous, devrait sagement englober l’hypothèse où la clause est simplement « nécessaire » à la protection du savoir-faire [13].

Le franchiseur peut tout à fait prévoir dans le contrat de franchise une clause de non-concurrence post-contractuelle ainsi qu’une clause de confidentialité [14]. Ces deux clauses ont d’ailleurs des objets tout à fait distincts : la clause de confidentialité tend à empêcher la communication du savoir-faire à des tiers, donc à préserver son caractère secret, tandis que la clause de non-concurrence tend à interdire l’exercice d’une activité donnée et, à travers elle, l’exploitation de ce savoir-faire.

2. Caractère proportionné.

L’exigence de proportionnalité de la clause de non-concurrence post-contractuelle, régulièrement rappelée par les juridictions [15], suppose une triple limitation : limitation quant à l’activité, limitation dans le temps, et limitation dans l’espace.

- Limitation quant à l’activité

Est nulle la clause de non-concurrence post-contractuelle qui n’est pas limitée quant à l’activité, ou érigeant une interdiction d’activité disproportionnée avec l’objet du contrat [16].

La clause de non-concurrence post-contractuelle peut valablement interdire au franchisé d’exercer et/ou de s’intéresser à une activité similaire en tout ou partie à celle du franchiseur [17].

L’appréciation du caractère excessif (ou non) de la limitation quant à l’activité est effectuée in concreto.

- Limitation dans le temps.

Est nulle la clause de non-concurrence post-contractuelle qui n’est pas suffisamment limitée dans le temps [18].

La jurisprudence retient qu’une interdiction d’exercer l’activité pendant une durée d’un an à compter de la cessation du contrat s’avère proportionnée [19].

Il conviendrait, à notre sens, de sanctionner une clause trop étendue dans le temps par la « réduction » de sa durée, en ce sens que ladite clause demeurerait valable en ce qu’elle interdit l’exercice d’une activité concurrente pendant un an, limitation posée à l’article L.341-2 du Code de commerce. Cette possibilité est d’ailleurs retenue par la jurisprudence dans des situations analogues [20].

- Limitation dans l’espace.

Est nulle la clause de non-concurrence post-contractuelle qui n’est pas limitée dans l’espace [21].

En revanche, la clause de non-concurrence post-contractuelle n’est pas nulle lorsque la délimitation territoriale s’évince de la volonté des parties exprimée en dehors du contrat proprement dit [22].

Bien que la jurisprudence admette le plus souvent une limitation géographique au « territoire » conféré à titre exclusif au franchisé [23], une étendue bien plus large peut être admise [24]. Inversement, la jurisprudence retient parfois la nullité de la clause de non-concurrence post-contractuelle érigeant une interdiction s’appliquant bien au-delà du territoire exclusif par ailleurs conféré au franchisé [25]. Une solution analogue est retenue concernant une clause de non-affiliation post-contractuelle [26].

L’appréciation du caractère excessif (ou non) de la limitation dans l’espace est effectuée in concreto.

A notre avis, lorsque la clause de non-concurrence post-contractuelle est annulée en raison du caractère excessif de son étendue territoriale, il est permis de soutenir que ladite clause demeure valable en ce qu’elle interdit l’exercice d’une activité concurrente dans les mêmes locaux, limitation posée à l’article L.341-2, II, 2° du Code de commerce.

Compte tenu du risque d’annulation du contrat comprenant une clause de non-concurrence post-contractuelle, il peut être opportun de prévoir une clause de sauvetage [27].

B. Clause de non-concurrence post-contractuelle, déséquilibre significatif et entente.

La validité des clauses de non-concurrence post-contractuelle doit également être examinée au regard du droit de la concurrence, dans le cadre de l’application du droit interne ou du droit communautaire. La validité de telles clauses peut également être contestée au regard de la notion du déséquilibre significatif.

Pour ce qui concerne le droit communautaire, le règlement d’exemption (UE) n°330/2010 se limite à établir des conditions qui, lorsqu’elles sont remplies, font échapper certaines clauses à l’interdiction et, ce faisant, à la nullité de plein droit prévue par l’article 101, paragraphe 1 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne [28]. Autrement dit, si les conditions cumulatives de validité prévues par ce texte ne sont pas remplies, la clause de non-concurrence post-contractuelle ne sera pas automatiquement nulle [29].

Pour ce qui concerne le droit des ententes, la clause de non-concurrence post-contractuelle peut être anéantie sur le terrain des articles L. 420-1 et L. 420-3 du Code de commerce lorsqu’elle est associée à une autre clause restrictive de [30] pouvant potentiellement caractériser une entente anticoncurrentielle. Le demandeur à l’action devra toutefois démontrer in concreto que la clause de préférence a pour effet de restreindre artificiellement la concurrence [31].

Enfin, s’agissant de la notion de déséquilibre significatif, il serait possible de contester une clause de non-concurrence post-contractuelle au regard des dispositions prévues à l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, le débiteur de l’obligation devra démontrer que son créancier l’a soumis ou a tenté de le soumettre à un déséquilibre significatif [32]. Il convient de préciser que le contrat doit être considéré dans sa globalité afin d’apprécier le caractère déséquilibré au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce [33]. En pratique, la démonstration d’une telle démonstration fait généralement défaut dans les contrats de franchise [34]. La Cour de cassation écarte logiquement l’application de l’article L. 442-6, 2° du Code de commerce dans son premier arrêt rendu sur cette question [35]. Dès lors que la clause de non-concurrence post-contractuelle sera conforme à l’article L. 341-2 du Code de commerce, elle ne saurait être suspectée de déséquilibre significatif.

II. Mise en œuvre de la clause de non-concurrence post-contractuelle.

Il incombe au créancier de prouver la violation de la clause de non-concurrence (ou de non-réaffiliation) post-contractuelle [36]. La levée tardive de la clause de non-concurrence post-contractuelle, ayant lieu avant [37] ou après [38] la cessation du contrat n’est pas en soi critiquable.

En revanche, il convient de veiller, lorsque le contrat de franchise fait l’objet d’un avenant dont les stipulations seraient contradictoires avec le maintien de la clause de non-concurrence post-contractuelle [39]. Dans ce cas, il sera opportun de préciser dans l’avenant éventuel que les stipulations du contrat de franchise non expressément modifiées par l’avenant subsistent.

S’agissant des demandes indemnitaires, il convient de distinguer, selon si le contrat de franchise comporte une clause d’indemnité forfaitaire ou non.

En présence d’une clause d’indemnité forfaitaire, ce qui est le plus souvent le cas, l’auteur de la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle sera condamné au paiement de la somme prévue par ladite clause [40].

En l’absence de clause d’indemnité forfaitaire, l’auteur de la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle peut être condamné à l’équivalent d’une année de redevances de franchise [41] ou au montant de la marge brute réalisée par l’auteur de la violation au cours de l’année durant laquelle l’exercice de l’activité était interdite [42].
En outre, l’indemnisation accordée au titre de la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle peut se cumuler avec d’autres indemnisations, ainsi par exemple en cas de rupture abusive du contrat de franchise imputable au franchisé [43], d’usage abusif par l’ex-franchisé de signes distinctifs similaires à ceux du franchiseur, créancier de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle [44] ; ou encore en cas de campagne de dénigrement initiée par le franchisé, débiteur de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle [45].

Il est possible de rechercher la mise en cause de la responsabilité d’un tiers complice, c’est-à-dire le tiers qui contracte avec le débiteur de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle, lorsque celui-ci a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’existence d’un tel engagement de non-concurrence [46]. Une telle action peut présenter une certaine utilité, en particulier lorsque celui-ci est seul solvable ou lorsque le débiteur de l’obligation ne peut plus être poursuivi, faute pour le créancier de l’obligation d’avoir déclaré sa créance en temps utile [47].

Marion AUBRY
Avocat SIMON Associés

François-Luc SIMON
Avocat, Associé-Gérant SIMON Associés
Docteur en droit
Membre du Collège des experts de la Fédération Française de la Franchise

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

87 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

[2V. pour une étude approfondie récente : F.-L. Simon, La clause de non-concurrence post-contractuelle dans les contrats de distribution : Panorama de jurisprudence et Prospective, LDR, Janvier 2019.

[3CA Colmar, 14 novembre 2018, n°16/02968.

[4CA Colmar, 21 novembre 2018, n°17/00958 ; v. aussi, par ex., CA Limoges, 5 novembre 2015, n°13/

[5CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 octobre 2018, n°16/11454 ; CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 octobre 2018, n°16/05817.

[6CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 octobre 2018, n°16/11454 ; v. aussi, CA Dijon, 8 mars 2018, n°16/01118, JurisData n°2018-013395 (à propos d’une clause de non-réaffiliation).

[7Cass. soc., 2 octobre 2001, JurisData n°2001-011137.

[8CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 octobre 2018, n°16/11454.

[9TC Paris, 19ème chambre, 13 juin 2018, n°J2018000299.

[10TC Rennes, 7 mars 2017, n°2016F00119.

[11Cass. com., 4 septembre 2018, n°17-17.891 et 17-18.132 ; CA Versailles, 12ème chambre, 21 février 2017, n°15/00070, n°15/00794, n°15/00954.

[12TC Paris, 19ème chambre, 13 juin 2018, n° J2018000299 ; CA Versailles, 12ème chambre, 21 février 2017, n°15/00070, n°15/00794, n°15/00954.

[13Il convient toutefois de conserver à l’esprit certaines décisions récentes qui, pour ordonner la nullité de la clause de non-concurrence post-contractuelle, considère que celle-ci n’est pas « indispensable » à la protection du savoir-faire (CA Paris, Pôle 5 chambre 4, 13 décembre 2017, n°13/12625).

[14Voir une affaire dans laquelle un franchisé estimait que la clause de non-concurrence post-contractuelle devait être considérée nulle dès lors que la clause de confidentialité suffisait, selon lui, à protéger le savoir-faire : CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 octobre 2018, n°16/11454 ; CA Dijon, 8 mars 2018, n°16/01118, JurisData n°2018-013395.

[15Cass. com., 28 novembre 2018, n°17-18.619 ; Cass. com., 4 mai 1993 : JurisData n°1993-000789 ; Bull. civ. 1993, IV, n°172 ; CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 octobre 2018, n°16/11454 ; CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 octobre 2018, n°16/05817.

[16Cass. com., 11 mai 2017, n°15-12.872.

[17CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 octobre 2018, n°16/11454.

[18CA Paris, Pôle 5, chambre 5, 5 Juillet 2018, n°16/04886, JurisData n°2018-014297 ; CA Paris, Pôle 5, chambre 5, 5 Juillet 2018, n°16/05225, JurisData n°2018-013211 ; CA Paris, Pôle 5, chambre 5, 14 juin 2018, n° 16/04387 ; CA Paris, Pôle 5, chambre 10, 18 juin 2018, n°16/18446 : retenant le caractère disproportionné d’une clause de non-concurrence post-contractuelle applicable pour une durée de deux ans ; v. aussi, Cass. com., 12 mars 2002, n°99-14.762 : pour une durée de cinq ans ; v. contra, CA Rouen, 10 mars 2017, n°15/04721 : considérant que la clause de non-concurrence post-contractuelle applicable pour une durée de deux ans est proportionnée.

[19CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 octobre 2018, n°16/11454.

[20v. not., pour une nullité partielle en cas de dépassement du délai de 10 ans prévu à l’article L. 330-1 du Code de commerce : Cass. com., 11 mars 1981 : Bull. civ. 1981, IV, n°135 ; Cass. com., 10 février 1998 : Bull. civ. 1998, IV, n°71 ; CA Douai, 24 janvier 2013, n°11/06247 ; Comp. Cass. com., 7 avril 1992 : Bull. civ. 1992, IV, n°154 ; v. aussi, pour une clause de non-rétablissement prévue dans un acte de cession de contrôle dont la durée est ramenée de cinq à trois ans (CA Orléans, 30 janvier 2014, n°13/01443) ; en matière sociale, en présence d’une clause de non-concurrence disproportionnée, la Cour de cassation considère que « le juge [...] peut en restreindre l’application en en limitant l’effet dans le temps, l’espace ou ses autres modalités » (Cass. soc., 18 septembre 2002, n°00-42.904, D. 2002. 3229 ; v. aussi, Cass. soc., 20 oct. 2008, n° 07-42.035), les juges pouvant ainsi réduire le champ d’application de cette clause dans le temps (Cass. soc., 11 octobre 1990, no 97-41.613) ou dans l’espace (Cass. soc., 25 mars 1998, no 95-41.543).

[21(CA Nancy, 6 mai 2015, n°14/00190 ; CA Paris, 9 janvier 2019, n°16/21425), celle limitée à un territoire imprécis (CA Paris, 23 septembre 2015, n°12/22096), comme celle dont la limitation territoriale apparaît excessive (CA Bourges, 10 septembre 2015, n°15/00061 ; Cass. com., 23 septembre 2014, n°13-20.454 : pour un rayon de 50 km autour du point de vente ; v. aussi, Cass. com., 12 mars 2002, n°99-14.762). Cette solution est transposable à une clause de non-réaffiliation (Cass. com., 8 juin 2017, n°15-27.146.

[22CA Paris, Pôle 5, chambre 5, 14 juin 2018, n° 16/04387.

[23CA Rennes, 23 octobre 2007, n°06/06364 ; CA Rennes, 17 janvier 2012, n°10/07801.

[24CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 mai 2017, n°12/23530 : jugeant que n’était pas disproportionné qu’un rayon de 150 Km autour d’une agence d’auto-école ; ou un rayon de 80 Km autour d’une agence de courtage en prêts immobiliers (CA Paris, Pôle 5, chambre 5, 5 juillet 2018, n°16/04886, JurisData n°2018-014297 ; CA Paris, Pôle 5, chambre 5, 5 juillet 2018, n°16/05225, JurisData n°2018-013211).

[25CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 21 juin 2017, n°15/15949 : une clause de non-concurrence post-contractuelle portant sur l’ensemble du territoire national est jugée disproportionnée bien que le franchisé bénéficie d’une exclusivité sur la ville de Bordeaux ; Cass. com., 11 mai 2017, n°15-12.872 : approuvant l’arrêt ayant annulé la clause de non-concurrence post-contractuelle, au motif notamment que « le périmètre géographique de la clause de non-concurrence n’était ni circonscrit, ni déterminable au moment de la conclusion du contrat, mais appelé au contraire à s’étendre sans aucune limite à tout le territoire français au fur et à mesure de l’exécution de celui-ci, de sorte que la condition tenant à la limitation de la portée géographique de la clause n’était pas respectée » ;
CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 octobre 2018, n°16/05817 : « En revanche, le rayon de 30 kilomètres, en zone rurale, est disproportionné par rapport aux intérêts du créancier et porte une atteinte excessive au débiteur, une interdiction d’exercer l’activité identique dans les locaux même où étaient exercées les activités sous franchise s’avérant en l’espèce suffisante pour éviter tout risque de confusion entre les enseignes qui pourrait intervenir dans ces locaux à la suite de la fin du contrat ».

[26CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 octobre 2018, n°16/11454.

[27C. Noblot, La clause de sauvetage de la clause de non-concurrence post-contractuelle en cas d’anéantissement d’un contrat de distribution, Contrats Concurrence Consommation n° 2, Février 2017, form. 2.

[28CJCE, 18 déc. 1986, aff. 10/86, V.A.G. c/ Magne , att. n° 12 : Rec. CJCE, p. 4071. - CJCE, aff. c-309/94, 15 févr. 1996, Nissan France et a. c/ P. Dupasquier et a., att. n° 15 : Contrats, conc., consom. 1996, comm. 43, obs. L. Vogel.

[29M. Marcinkowski, La clause de non-concurrence post-contractuelle dans le contrat de franchise : AJCA 2016, p. 17.

[30v. par ex., Cass. com., 16 septembre 2014, n°13-18710.

[31Cass. com., 3 mai 2018, n°16-27.926.

[32Cass. com., 26 avril 2017, n°15-27865). (Déséquilibre significatif (article 442-6, I, 2° du code de commerce) - Panorama de jurisprudence).

[33Cass. com., 3 mars 2015, n°13-27.525 ; Cass. com., 27 mai 2015, n°14-11.387 ; TC Paris, 19ème chambre, 18 octobre 2017, n°2016004888.

[34CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 17 mai 2017, n°14/18290 ; TC Paris, 19ème chambre, 13 juin 2018, n° J2018000299.

[35Cass. com., 30 mai 2018, n°17/14.303.

[36CA Versailles, 12ème chambre, 10 janvier 2017, n°15/03491 : rejetant la demande de condamnation faute d’éléments probants.

[37CA Paris, Pôle 5 chambre 4, 30 mai 2018, n°16/22504 ; CA Paris, Pôle 5 chambre 4, 30 mai 2018, n°17/01693.

[38CA Colmar, 19 juillet 2011, n°09/04846 ; CA Paris, 7 janvier 2009, JurisData n°2009-000130.

[39CA Paris, Pôle 5 chambre 4, 13 décembre 2017, n°13/12625.

[40Voir TC Caen, 1ère chambre, 10 janvier 2018, n°2016004489 : pour une clause pénale d’un montant de 100.000 euros auquel un franchisé a été condamné ; pour une condamnation prononcée pour un montant de 75.000 €, montant prévu par la clause d’indemnité forfaitaire : TC Paris, 19ème chambre, 13 juin 2018, n° J2018000299 ; pour une condamnation prononcée pour un montant de 50.000 €, par application de la clause d’indemnité forfaitaire : CA Bordeaux 10 mai 2017, n°15/05374.

[41CA Paris, Pôle 5 chambre 4, 26 avril 2017, n°14/21183.

[42CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 mai 2017, n°12/23530 : soit en l’espèce, 623.750 euros.

[43TC Paris, 19ème chambre, 13 juin 2018, n° J2018000299 ; CA Bordeaux, 10 mai 2017, n°15/05374.

[44TC Paris, 19ème chambre, 13 juin 2018, n° J2018000299 ; CA Paris, Pôle 5 chambre 4, 26 avril 2017, n°14/21183.

[45CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 mai 2017, n°12/23530.

[46Cass. com., 29 octobre 2003, n°01-02.983 ; CA Douai, 21 déc. 2006, n°04/02939.

[47CA Paris, Pôle 5 chambre 4, 20 décembre 2017, n°13/23287.

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 340 membres, 27869 articles, 127 257 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs