Conseil national de la médiation, développement ou asservissement d’une profession émergente.

Par Edith Delbreil Sikorzinski, Médiateure.

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Explorer : # médiation professionnelle # encadrement des médiateurs # conflits judiciaires # influence religieuse

La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, portée par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, et publiée au Journal officiel du 23 décembre 2021, se caractérise à l’évidence, par une volonté d’encadrer plus que d’innover dans le domaine du droit civil.

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En effet, après avoir chamboulé l’organisation judiciaire, fusionné des professions, bouleversé des voies de recours, réduit des fonctions dans le but déclaré de faire des économies, il a fallu penser rétablir la confiance dans l’institution judiciaire.

Le chaos étant là, avec ses lots de protestations et de manifestations, l’évidence s’est faite, il fallait procéder à des procédures disciplinaires de tous professionnels du droit.

Alors, des commissions, chambres et cours nationales de discipline ont été créées ou renforcées. La médiation ayant été choisie comme moyen d’économie infrastructurelle, ne devait-elle pas passer elle aussi par la case discipline ?

L’idée est venue de courants traditionnels de la médiation : il faudrait encadrer le recours aux modes alternatifs de règlement des différends. Sur le modèle infructueux de son prédécesseur dédié à la famille, un conseil national de la médiation a été créé, encore placé sous l’égide du ministre de la justice.

La fonction de celui-ci est la suivante :

« 1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer » ; « 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation » ; « 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation » ; « 4° Emettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur la liste prévue à l’article 22-1 A ». « Pour l’exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation ». « Un décret en Conseil d’Etat fixe l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation ».

Promouvoir la médiation est, à n’en pas douter, une démarche permettant d’envisager une autre possibilité de solutionner les conflits, mais encore faut-il définir précisément ce dont il s’agit. Vouloir encadrer l’action de professionnels, encore faut-il bien connaître l’existant, les pratiques, les méthodes, les organisations, les modes d’intervention et s’interroger sur l’intérêt réel de l’envisager. A fortiori, de s’engager sur le terrain d’une nouvelle structuration, avec mise sous tutelle.

En préambule, il est important de savoir que la souplesse et la liberté de décision sont à la médiation ce que la rigueur et l’exercice d’une tutelle souveraine sont à la voie judiciaire.

En définitive, nous sommes en présence de deux voies de règlement des conflits diamétralement différentes. Ces différences sont d’autant plus marquées lorsque l’on évoque la Médiation Professionnelle, avec sa pratique innovante et exigeante. Celle-ci a d’ailleurs donné lieu à l’émergence d’une nouvelle profession, celle de médiateur, déclarée depuis 2001 avec une organisation professionnelle spécifique, la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation.

Avec la médiation professionnelle, un espace nouveau se créée - hors des domaines juridico-judiciaire - permettant l’extension de l’exercice de la libre décision et le pouvoir de décider par soi-même avec l’aide d’un tiers, un médiateur, professionnel de la qualité relationnelle, qui permet de restaurer l’entente entre les parties, pour une solution pérenne au conflit.

Il s’agit d’une « médiation pour mieux décider non pour masquer des économies structurelles » telle était déjà l’une des observations titrées faites par Jérôme Messinguiral, médiateur professionnel de la CPMN, dans une chronique publiée sur le blog de Médiapart, le 11 septembre 2014.

Dans un esprit novateur, le conseil national de la médiation se devrait d’être à l’image de ce qu’est la médiation telle que définie ci-dessus ; il devrait être source de créativité, d’innovation, d’épanouissement pour tous les membres de cette nouvelle profession.

Il devrait être également l’opportunité de développer un droit A la médiation plus qu’un droit DE la médiation, afin d’éviter de retomber dans les travers de ceux qui à ce jour se sont contentés de gérer les conflits, sans pour autant les solutionner une fois pour toute. La légèreté qui caractérise si clairement la médiation pour faire écho à la lourdeur des procédures judiciaires, doit être préservée.

C’est dans ce sens que les médiateurs professionnels ont souhaité apporter leurs contributions riches de plus de 20 ans d’expérience en termes de savoir-être et savoir-faire.

Cela étant, le décret n°2022-1353 du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du CNM nous permet de douter de l’orientation donnée, ne serait-ce qu’au regard de la composition imposée.

Une première partie de ses membres sont nommés par arrêté du ministre dont ils relèvent. D’autres seront nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Sur 27 membres, la médiation sera en représentation minoritaire, puisque seulement 9 postes sont réservés aux médiateurs et 4, aux personnalités formées à la médiation. La composition des influences religieuses, idéologiques et méthodologiques ne sont certes pas mentionnées. Pourtant, c’est sur ce terrain que bien des choses se passent, comme l’a indiqué Jean-Louis Lascoux, avec l’interpellation directe de la laïcité. Et compte tenu de la diffusion des théories et pratiques par l’ICP-IFOMENE auprès d’un grand nombre d’institutions, il est clair que le courant confessionnel risque d’être grandement représenté.

De manière étonnante concernant ce nouveau mode qui tend à restituer aux personnes la décision relationnelle et contractuelle, la grande majorité est composée de juristes. A ceux-là s’ajoutent des membres d’administrations dont on peut s’interroger sur la pertinence pour ce qui est de dire ce qu’est la médiation ; par exemple le directeur de l’administration centrale d’un autre ministère, le membre de la CECMC (commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation), le représentant de la Caisse Nationale d’allocations familiales, celui du défenseur des droits…

Comme le signalait Me Agnès Tavel, avocat médiateur professionnel, lors du webinaire du 31 octobre dernier consacré à l’alerte sur la composition du CNM, peut-on imaginer un domaine de compétence spécifique accaparé par des personnes hors du sujet en termes de compétences, formations ? Verrait-on un Code de déontologie, concernant notaires ou avocats qui serait pensé, réfléchi et décidé par des personnes non-notaires, non-avocats, non-juristes ?

Comment pourrait-on évoquer la médiation sans être pleinement professionnel dans ce domaine ?

Ce manque d’équité est d’autant plus criant lorsque l’on sait que sur les 9 postes restants, les différents courants de pensée de médiation ne pourront être représentés et plus spécifiquement le courant rationnel qui se distingue des courants traditionnels, et qui porte un autre paradigme que celui du contrat social, celui de l’entente et de l’entente sociale.

Celui-ci est au cœur même de la médiation et de son succès dans la résolution des conflits.

La profession de médiateur, forte d’un savoir-faire et savoir-être uniques, riches de plus de 20 ans d’expériences et représentée aujourd’hui par la CPMN, alerte légitimement les pouvoirs publics de cette entorse à la démocratie.

La question doit être posée : quelles sont les intentions réelles du gouvernement ?

Développer la médiation ou encadrer une profession, celle de médiateur en privilégiant des rapports de concurrence ?

D’une part, les professions juridiques n’ont aucun intérêt à une déjudiciarisation, d’autre part, la concurrence en matière de formation et d’intervention interpelle la cause républicaine sur le terrain de la laïcité, avec l’influence religieuse de l’institut catholique qui tente de s’assurer peu à peu le monopole. Il faut donc comprendre que le Conseil National de la Médiation est déjà aux mains des concurrents même de la médiation, en tant qu’elle est exercée de façon professionnelle.

Et à y regarder de plus près, dans une telle réforme, qui s’est soucié de l’intérêt du justiciable ?

Le médiateur professionnel doit rester hors du circuit judiciaire : lorsqu’il est saisi, sa technicité est fondée sur tout autre que le droit. Il travaille, à travers des processus structurés d’entretiens individuels et de réunions, sur la relation dégradée dans la perspective de l’entente. L’innovation est là. Mais saurez-vous la comprendre ?

Saurez-vous la faire entendre ? Saisir un médiateur professionnel, c’est suspendre le paradigme du contrat social et passer sur celui de l’entente. C’est un professionnalisme qui peut faire la richesse des solutions apportées aux justiciables lorsqu’ils sont en difficultés.

Ne soyons donc pas réducteurs et à l’instar des avocats qui ont pu dans leur campagne publicitaire affirmer « les avocats, pour avancer dans un monde de droit » envisageons une autre possibilité au bénéfice du justiciable : « les médiateurs professionnels pour avancer dans un monde d’entente ».

Edith Delbreil Sikorzinski
Médiateure Professionnelle
Avocat Honoraire

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 23 novembre 2022 à 10:29
    par Christophe , Le 22 novembre 2022 à 00:42

    Bonjour,

    Pourriez-vous éclairer/étayer vos propos sur les différents courants de la médiation entre ce que vous appelez le courant "confessionnel" et le courant "laîque". Qu’est ce que cela change précisément pour le justiciable ?

    Vous en remerciant par avance,

    • par Jean-Louis Lascoux , Le 23 novembre 2022 à 10:29

      Auteur de l’identification des courants de pensée qui influencent notamment la conception et l’exercice de la médiation, Edith Delbreil me cite. Permettez-moi, Christophe, d’abord de vous proposer de lire l’excellent Dictionnaire encyclopédique de la médiation (édition ESF). Ensuite, j’observe que vous changez les mots et le sens du propos de l’auteure par votre interprétation spontanée. ED indique bien qu’il y a un enjeu de laïcité sur la médiation. Elle indique aussi qu’il y a des courants traditionnels de la médiation et le courant rationnel. Vous traduisez en "laïque". Elle utilise le mot "rationnel". Cette seule transformation indique une obédience. Avec une représentation d’évidence en tête, on peut se laisse embarquer par ses implications sans même s’en rendre compte. C’est un principe du traitement global de l’information que vous illustrez. La chose n’est pas plus volontaire. Elle se fait par habitude, d’autant plus sans le point de repère de ce qui dénature la rationalité. Et c’est l’une des grandes différences entre courant traditionnel et courant rationnel : la rigueur et la méthode. Sans être fan, je vous suggère un détour par les "biais cognitifs" en vogue pour ce qui est de pointer la complaisance de la pensée avec elle-même.

      Maintenant, ce que ça change pour le justiciable d’avoir affaire à un médiateur traditionnel ou un médiateur professionnel ?

      1. c’est que la personne peut retrouver une identité hors système judiciaire. Elle peut avantageusement perdre ce qualificatif de justiciable. Elle peut trouver auprès d’un médiateur professionnel ce qu’elle ne trouvera pas chez un médiateur traditionnel. La bienveillance et sa morale implicite, le droit, l’idée de l’ordre public et les obligations de servitude volontaire, pas plus que les repères normatifs ne sont des instruments du médiateur œuvrant avec méthode et rationalité.

      2. toute personne qui bénéficie d’une médiation professionnelle y trouve un apport pédagogique en qualité relationnelle, une instrumentation en ingénierie relationnelle, une assistance dans la perspective d’une entente pour la construction d’un projet personnel ou/.et relationnel. Toute personne qui participe à un processus structuré de médiation professionnelle à un apport en termes d’usage de la rationalité, de référentiel d’altérité, de savoir-faire contributif.

      3. pour le "justiciable" ? En médiation (professionnelle), il est temps de le faire savoir, il n’y a pas de justice, mais il y a une entente. En médiation (ib.), la perspective est d’œuvrer sur le projet, pas de focaliser sur la clôture du passé. Il ne s’agit pas de satisfaire, non plus, à des manœuvres gestionnaires d’institutions, il s’agit d’élargir le champ de l’exercice de la liberté de décision qui reste le pivot de l’approche méthodologique de la médiation professionnelle. La liberté de décision et l’entente.

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