Un copropriétaire peut-il librement établir son activité professionnelle dans son logement ? Par Régine Vanitou, Avocat

Un copropriétaire peut-il librement établir son activité professionnelle dans son logement ?

Par Régine Vanitou, Avocat

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Le copropriétaire doit préalablement bien définir son projet professionnel, et se référer aux stipulations du règlement de copropriété.

Le règlement de copropriété est un document contractuel fondamental, car il fixe les règles particulières à l’immeuble conformément à la loi du 10 juillet 1965, et au décret du 17 mars 1967, et est en quelque sorte une charte commune qui s’impose à tout occupant de l’immeuble.

C’est ainsi que le règlement de copropriété détermine notamment la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance.

Le règlement de copropriété peut ainsi prévoir par exemple que l’immeuble est à usage d’habitation. Cette disposition interdit l’installation de professions industrielles, commerciales ou artisanales.

Le règlement de copropriété peut être plus restrictif, et prévoir que l’immeuble sera exclusivement à usage d’habitation. Dans ce cas, il n’est même pas possible d’exercer une profession libérale dans l’immeuble.

Le règlement de copropriété peut bien entendu autoriser des activités commerciales, tout en interdisant l’exercice d’autres activités commerciales ( autoriser un fleuriste, mais interdire une poissonnerie par exemple).

Dès lors, les règles sont les suivantes :

Si l’activité que le copropriétaire souhaite exercer dans son lot n’est pas autorisée par le règlement de copropriété, le changement d’affectation du lot doit être validé par l’assemblée générale des copropriétaires, et ce à l’unanimité.

A contrario, il est bien entendu possible de changer l’affectation de son lot à un autre usage, si le règlement de copropriété le permet, et si cette modification ne nuit pas aux droits des autres copropriétaires.

Selon ses intentions professionnelles, le copropriétaire peut opter pour la domiciliation.

La possibilité de domicilier l’entreprise dans le local d’habitation de l’entrepreneur ou du représentant d’une société a en effet été élargie.

Une personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal, en cours de vie sociale et sans limitation de durée, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.

En cas de clauses d’interdictions, le représentant légal de la société peut néanmoins installer le siège de son entreprise à son domicile, pour une durée de cinq ans à compter de la création de celle-ci.

Le copropriétaire devra simplement avertir le syndic de son intention de domicilier le siège de son entreprise.

La personne physique peut déclarer l’adresse de son local d’habitation et y exercer une activité, dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulations contractuelle ne s’y oppose.

En présence d’une clause d’interdiction, et si elle ne dispose pas d’un établissement, elle peut déclarer cette adresse à titre exclusif d’adresse de l’entreprise, cette déclaration n’entraînant ni changement d’affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux.

Enfin, il convient de relever que le législateur a prévu des assouplissements afin de favoriser le télétravail (articles L.631-7-3 et L.631-7-4 du Code de la Construction et de l’Habitation).

Régine Vanitou, Avocat

contact chez vanitou.com

Site Internet : http://www.vanitou.com

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