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Le nouveau cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) : rationalisation et stratégie au cœur de la réforme de 2025.

Par Johnny Anibaldi, Juriste.

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Explorer : # contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens # réforme de la santé # rationalisation administrative # stratégie de santé

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Le décret du 25 février 2025 vise à simplifier la contractualisation pluriannuelle d’objectifs et de moyens (CPOM) entre agences régionales de santé et établissements de santé. Il limite le nombre d'objectifs à dix, remplace l'évaluation annuelle par un point intermédiaire et harmonise les contrats, améliorant ainsi la clarté et l’efficacité.
Description rédigée par l'IA du Village

Le décret n° 2025‑180 du 25 février 2025 redéfinit en profondeur le régime des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) signés entre les agences régionales de santé (ARS) et les établissements de santé. Face à la complexité croissante de ces outils, la réforme vise à la fois à les simplifier et à en faire de véritables leviers stratégiques, en les inscrivant dans une logique régionale de planification. Ce texte revient sur les grands axes de cette réforme en deux volets : la rationalisation des procédures d’une part, et le renforcement du pilotage stratégique d’autre part.

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I - Contextualisation du décret du 25 février 2025.

La contractualisation pluriannuelle d’objectifs et de moyens (CPOM) constitue depuis 2009 l’un des principaux leviers de pilotage entre les agences régionales de santé (ARS) et les établissements de santé [1]. Conçu comme un contrat de régulation, le CPOM encadre tant les engagements de l’ARS en matière de financement que les objectifs de performance et d’organisation fixés à l’établissement, en visant à garantir la qualité, l’efficience et la lisibilité des actions menées. Il fixe ainsi des objectifs en matière de sécurité des soins, de coordination des parcours ou encore de satisfaction des patients, tout en assurant une bonne utilisation des ressources. En clarifiant les engagements réciproques, il contribue également à une meilleure compréhension des priorités par l’ensemble des acteurs. Cependant, la complexité croissante des contrats a aussi fragilisé l’efficacité de ce dispositif.

Pour remédier à ces problèmes, le décret n° 2025 180 du 25 février 2025 (ci-après « le décret ») [2] entre en scène. S’appuyant sur deux bases légales - les articles L6114 1 et suivants du Code de la santé publique (relatifs aux CPOM) et les articles L3131 1 et suivants (régime des titulaires d’autorisation) du même Code -, il corrige les imprécisions et incohérences du Code de la santé publique [3] et précise les obligations respectives des ARS, des établissements de santé (hôpitaux publics, cliniques privées) et des autres titulaires d’autorisation (centres de santé, services mobiles, etc.). Il poursuit deux ambitions complémentaires : la rationalisation du CPOM, par l’allègement des prescriptions formelles et la recentralisation des priorités ; et le renforcement de sa dimension stratégique, en alignant les contrats sur les orientations régionales de santé et en dotant les ARS et les établissements d’un outil de pilotage à moyen et long terme.

II - La rationalisation des CPOM.

Le décret répond à une nécessité de simplification : il réduit la lourdeur administrative pesant sur les ARS et les établissements, sans sacrifier la qualité du pilotage.

D’abord, il limite à dix le nombre par contrat d’objectifs [4], contre parfois dix-huit précédemment. Cette restriction n’est pas un simple quota : elle incite à ne retenir que les enjeux les plus structurants (sécurité des soins, performance financière, qualité de la prise en charge), au détriment d’objectifs secondaires souvent dispersifs.

Ensuite, le décret substitue à l’évaluation annuelle un point de mi-parcours [5], complété d’un bilan final. Cette nouvelle temporalité apporte deux bénéfices : elle diminue la fréquence des rapports, allégeant la charge de travail, et elle offre un moment d’ajustement pertinent, là où une revue annuelle se révélait souvent trop tardive pour corriger les trajectoires.

Enfin, la réforme harmonise les trames contractuelles [6]. Un modèle-type unique, non plus imposé mais proposé [7].

Après l’application du décret de 2025, le nombre d’objectifs est limité à 10 [8], ce qui permet de se concentrer sur les enjeux les plus structurants.. L’évaluation se fait désormais à mi-parcours, complétée par un bilan final, ce qui permet un ajustement plus pertinent des trajectoires.

Cette rationalisation produit ainsi un triple effet : clarté renforcée des priorités, gain de temps pour les équipes et meilleure comparabilité des CPOM au plan national.

Johnny Anibaldi
Doctorant en droit public et juriste

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Notes de l'article:

[1Soit depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires qui, au premier alinéa de son sixième article, a procédé à la modification de l’article L6114-1 du Code de la santé publique en ces termes « l’agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé ou titulaire de l’autorisation prévue à l’article L6122-1 un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens d’une durée maximale de cinq ans. Lorsqu’il comporte des clauses relatives à l’exécution d’une mission de service public, le contrat est signé pour une durée de cinq ans ».

[2De son nom complet, décret n° 2025-180 du 25 février 2025 relatif aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens entre les agences régionales de santé et les établissements de santé, les autres titulaires d’autorisation et certains services de santé.

[3À l’instar de celles résultant de la « suppression des pôles de santé », pour reprendre la notice du décret.

[4Cf. l’article 1er du décret modifiant l’article D6114-2 du Code de la santé publique.

[5Cf l’article 1er du décret modifiant l’article D6114-8, deuxième alinéa, du Code de la santé publique.

[6Cf. l’article D6114-3 du Code de la santé publique tel que modifié par le premier article du décret.

[7Ce même article précisant « les engagements pris par l’établissement » « à défaut d’un contrat spécifique ».

[8Cf. l’article 1er modifiant l’article D6114-2, second alinéa, du Code de la santé publique.

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