En matière pénale, la détention provisoire doit être l’exception et la liberté la règle.
En effet, suivant l’article 144 du Code de Procédure Pénale :
« La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire :
1º Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2º Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3º Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices
4º Protéger la personne mise en examen ;
5º Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6º Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
7º Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire. Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable en matière correctionnelle.
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 9 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007) »
Dans la pratique, c’est plutôt la liberté l’exception et la détention provisoire, le principe.
Est-ce que cela va changer ?
Peut-être... l’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2008 redonne de l’espoir.
La Cour rappelle que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir aux objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire.
L’arrêt attaqué avait adopté une motivation bien classique, vue et revue : le maintien en détention est l’unique moyen d’éviter une réitération des faits, l’intéressé présentant un état dangereux selon les psychiatres.
Cass. crim., 26 février 2008, n° 07-88.336, F-P+F+I.
Me Michèle BAUER,avocate