Le taux horaire de l'avocat et les autres moyens de fixation des honoraires. Par Marie-Josée Tchexebo, Avocate.

Le taux horaire de l’avocat et les autres moyens de fixation des honoraires.

Rédaction du village

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Explorer : # honoraires d'avocat # taux horaire # fixation des honoraires # systèmes judiciaires

Voici une synthèse sur le sujet proposée par Marie-Josée Tchexebo, Avocate, lors du congrès 2011 de l’Union Internationale des Avocats, qui sera utile pour tous ceux qui s’interrogent sur la fixation de leurs honoraires.

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Le taux horaire et autres moyens de fixation des honoraires, tel est le thème soumis à notre réflexion ce matin mais avant d’y arriver, il convient de définir ce que sont les honoraires qui jusqu’à la fin du siècle dernier, étaient la récompense volontaire et spontanée traduisant la reconnaissance d’un client à l’endroit d’un ou de ses Avocats pour ses peines et ses soins.

Cette conception romaine est largement dépassée aujourd’hui ;
Les honoraires n’étant plus considérés comme un cadeau mais la juste rémunération d’un travail fourni ou des services rendus en ce que tout travail mérite salaire.

C’est en ce sens que les honoraires auxquels l’Avocat peut prétendre dépendent des systèmes judiciaires.

Qu’ainsi on peut distinguer le régime conventionnel assurant à l’Avocat une entière liberté de fixation d’honoraires modèle Américain. A côté de ce système il y a celui légal ou tarifaire dans lequel, les honoraires obéissent à un tarif édité par la loi (modèle Allemand).

La France a choisi le régime judiciaire ou parajudiciaire. Cette définition ainsi posée, la question serait de savoir quels sont les différents moyens de fixation des honoraires dans certains pays Africains.

Aussi, plusieurs critères rentrent en compte dans sa fixation.

On note le taux horaire d’une part (I) Toutefois celui-ci n’est pas unique car on peut dénombrer plusieurs autres modes (II).

I- LE TAUX HORAIRE

En République démocratique du Congo, l’Avocat fixe son état d’honoraires avec modération dans les limites de la décision N°CN0/6BIS/88 du 11 Juillet 1988 portant barème des honoraires applicables par tous les Avocats exerçant au Congo telle que modifiée par Décision N°CNO/14/90 du 22/12/1990.

Les honoraires sont tarifés dans divers domaines qui peuvent être judiciaires ou extrajudiciaires.

A- Les interventions extra judiciaires couvrent les domaines tels que :
-  Les droits de visite
- L ’ ouverture du dossier
- Des consultations orales et écrites
• Des conciliations : Verbales - Par écrit - Des transactions
-  De la rédaction d’ actes : - V ente + échange des biens meubles - Hypothèque - Rédaction des quittances ou décharges - Gages - Procuration générale (Bien civils Biens communaux Portefeuille – action ou parts sociales Représentation aux assemblées, partages, liquidation) - Procuration spéciale (Matière civile - Matière commerciale) - Baux à loyer - Location – gérance - Contrat de mariage - Adoption – reconnaissance d’enfants - Testament - Donation - Contrat d’ emploi - Contrat d’ entreprise - Registre de commerce - Constitution de société - Actes modificatifs - Dissolution de société ou entreprise - Séquestre- Liquidation d’un fond de commerce - Liquidation d’un fond agricole - Réorganisation ou création d’entreprise - Concession foncière - Dossier d’ investissement - De l’arbitrage - Des vacations en général - Des vacations spéciales - Des actes faits à l’ étranger
- La postulation et les actes de procédure au : Premier degré - En appel et opposition - En cassation, révision et requête civile.

Dans ce domaine extra judiciaire, les honoraires sont indexés sur un minimum et un maximum. Ce mode de tarification varie en matière judiciaire en ce sens qu’elle est fixée en fonction de la juridiction et de la nature des litiges.

B- Les honoraires en cas d’intervention judiciaire

Ces honoraires couvrent les domaines suivants :
-  Les honoraires dus en matière pénale (1er degré • Appel • Cassation • Réhabilitation et révision)
-  Matières civiles et commerciales (1er degré • Appel • Cassation • Requête civile)
-  Recours judiciaire en matière administrative •
-  Matières fiscales et douanières
-  Des honoraires dus en cas de recouvrement des sommes d’argent et/ou des valeurs
-  Des honoraires dus dans les procédures particulières (• Divorce simple ou séparation de corps sans allocation de pension alimentaire ou de provision ad litem • En cas de divorce avec partage des biens ou allocation alimentaires • Séparation de corps avec allocation de pension alimentaire et/ou provision ad litem • Investiture • Conflits de travail : Cas de l’Avocat-conseil de l’employeur - Cas de conseil de l’employé ou travailleur • Accidents de poulage : Cas de l’avocat du civilement responsable et l’assureur - Cas du conseil de la victime - Cas des actions irrecevables, non fondées, mal dirigées, prescrites, incompétence du Tribunal ou renvoi • De l’abonnement.

Ce système qui est valable en république démocratique du Congo se distingue de celui pratiqué au Cameroun.

II- AUTRES MOYENS DE FIXATION DES HONORAIRES

En l’absence d’un texte particulier tarifant les honoraires, le principe du libéralisme a été retenu. Ceux-ci sont librement débattus par les parties à savoir l’Avocat et son client. C’est le libre jeu de la volonté qui se réalise. Chacune des parties étant le meilleur juge de ses intérêts.

Ce principe du libéralisme et du consensualisme trouve son fondement dans la loi organique (la loi n°90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d’Avocat au Cameroun) et dans le règlement intérieur (Arrêté par le conseil de l’ordre le 24 Mars 2002, adopté par l’Assemblée Générale du Barreau le 30 Novembre 2008, homologué par Arrêté N°41/DPJ/SG/MJ du 12 Avril 2005 de Monsieur le vice Premier Ministre, Ministre chargé de la Justice, garde des Sceaux du Cameroun). L’Avocat dans la fixation de ses honoraires tient en compte :
1) Du temps consacré à l’affaire ;
2) Le travail de recherche ;
3) La nature et la difficulté de l’affaire ;
4) L ’ importance des intérêts en cause
5) L ’ incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’ Avocat  ;
6) La notoriété, les titres, l’ancienneté, l’expérience et la spécialisation de ce dernier ;
7) Les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail ; _ 8) La situation du client.

Voilà chers confrères en l’absence d’un barème des honoraires applicables dans ce pays, les éléments de la détermination de la rémunération de l’Avocat, indicatifs des autres moyens de fixation des honoraires.

Aussi pour ce thème «  Taux horaire et autres moyens de fixation des honoraires  » il ne s’agit pas d’un tableau exhaustif et les modèles choisis n’étant certainement pas les seuls existants, chaque environnement juridique pouvant aménager ses règles en fonction des données qui lui sont propres tel que nous l’avons examiné dans les deux cas retenus et objet du présent travail.

Lire aussi :
-  Lire la décision N°CN0/6BIS/88 du 11 juillet 1988 portant barème des honoraires applicables par tous les Avocats exerçants au Congo telle que modifiée par Décision N°CNO/14/90 du 22/12/1990.
-  Lire la loi N°90/059 du 19 Décembre 1990 portant organisation de la profession d’Avocat au Cameroun.
-  Lire le règlement intérieur du Barreau du Cameroun (Arrêté par le conseil de l’ordre le 24 Mars 2002), adopté par l’Assemblée Générale du Barreau le 30 Novembre 2002, homologué par Arrêté N°41/DPJ/SG/MJ du 12 Avril 2005 de Monsieur le Vice-premier Ministre, Ministre chargé de la Justice, garde des Sceaux du Cameroun.

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