Les mesures judiciaires de protection juridique sont :
la sauvegarde de justice : une mesure provisoire pour un besoin temporaire de protection, généralement pour représenter un majeur sur un domaine restreint ;
la curatelle : une mesure d’assistance pour les actes les plus importants ;
la tutelle : une mesure de représentation dans un large champ d’intervention ;
et l’habilitation familiale : une mesure de représentation plus large encore que la tutelle, avec un formalisme plus léger.
Le juge des tutelles désigne celui qui sera chargé d’exercer la mesure de protection. C’est le mandataire spécial en sauvegarde de justice, le curateur en curatelle, le tuteur en tutelle, et la personne habilitée en habilitation familiale : on parlera ici de chacun d’eux comme étant le protecteur.
Ce protecteur peut être désigné parmi les membres de la famille ou les proches du majeur protégé : c’est alors un protecteur familial. Mais la mise en œuvre de la mesure de protection juridique peut être confiée par le juge à un professionnel : un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Les modalités de fonctionnement des comptes et des livrets bancaires du majeur protégé ont été refondues en 2007 (loi n° 2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs) pour application au 1er janvier 2009. Elles figurent à l’article 427 du code civil, et n’ont subi aucune modification depuis.
Le principe de fonctionner avec les comptes et les livrets bancaires existants
A l’ouverture de la mesure de protection, le protecteur est l’interlocuteur des banques dans la limite des pouvoirs que lui donne la mesure, c’est-à-dire si cette dernière impacte effectivement les droits du majeur protégé en matière bancaire. Tel n’est pas le cas, notamment, si la mesure ne concerne que la protection de la personne (par opposition à la protection des biens).
En 2007, le législateur a entendu mettre un terme à la pratique dénoncée des comptes pivots. Cette pratique consistait, pour le protecteur professionnel de plusieurs majeurs protégés, à encaisser les revenus de ceux-ci sur un compte qui lui était propre, avant de les redistribuer aux intéressés, au besoin en conservant pour lui les intérêts acquis à cette occasion.
D’où les principes de base de la protection des comptes bancaires du majeur protégé (art. 427 c. civ. al. 1, 5 et 6). Le protecteur a l’obligation d’agir en utilisant a priori les comptes et les livrets existants à l’ouverture de la mesure de protection. Les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte du majeur protégé sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celui-ci. Les intérêts et les plus-values générés par les fonds et les valeurs lui appartenant lui reviennent exclusivement.
Enfin, le protecteur ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom du majeur protégé, ni à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement bancaire. Sur ce dernier point, il y a là une certaine logique. Prendre en compte l’intérêt du majeur protégé, c’est ne pas vouloir le perturber, notamment s’il est âgé ou souffre d’un handicap, en l’obligeant à changer d’interlocuteur ou de guichet bancaire. Les habitudes prises par les personnes vulnérables constituent en effet des repères importants, qu’il ne faut envisager de modifier qu’avec précaution et pour de justes motifs.
Mais dans ces conditions, ces principes de base semblent figer irrémédiablement la palette des comptes bancaires du majeur protégé. Il existe cependant des souplesses : soit la loi a prévu en nombre limité des exceptions à ces principes, soit elle permet certains changements bancaires en les soumettant à l’autorisation préalable du juge des tutelles.
La première exception concerne la personne habilitée dans le cadre de l’habilitation familiale. Dans le cas général, c’est-à-dire en cas d’habilitation générale et sauf décision contraire du juge, cette personne peut librement modifier les comptes et les livrets bancaires du majeur protégé, ou en ouvrir d’autres (art. 494-7 c. civ.). L’article 494-7 du code civil a été créé à effet du 1er janvier 2016, tout comme la mesure d’habilitation familiale. Il renvoie aux dispositions de l’article 427 du même code.
La deuxième exception concerne le cas où le majeur protégé ne possède aucun compte bancaire. Dans ce cas, le protecteur peut procéder de lui-même à l’ouverture d’un premier compte bancaire sans avoir à en demander l’autorisation au juge (art. 427 c. civ. al. 4).
La troisième exception concerne une catégorie de protecteurs professionnels, les préposés d’établissement (art. 427 c. civ. al. 5). Travaillant dans le secteur public, ces préposés sont soumis aux règles de la comptabilité publique. D’où le recours à une régie d’établissement, qui est une sorte de compte pivot.
Dans les autres cas, le protecteur ne peut procéder ni à l’ouverture d’un nouveau compte ou livret bancaire ni à une modification d’un compte existant sans demander l’autorisation préalable du juge des tutelles (art. 427 c. civ. al. 2). Ce dernier donnera une telle autorisation s’il estime que l’intérêt du majeur protégé le commande. Cet intérêt peut notamment être évalué dans ses aspects économiques. La multiplication ou la dispersion des comptes entre plusieurs établissements peut être source de coûts (frais de virements, frais de gestion...) et de perte de temps et d’efficacité. Cela peut nuire économiquement aux intérêts du majeur protégé, et peut justifier que le juge autorise une certaine rationalisation de la situation bancaire.
Les problèmes rencontrés
Après bientôt dix ans d’existence, force est de constater que cette législation pose en pratique problème dans son application quotidienne. Et cela pour trois raisons :
d’une part, qu’est-ce qu’une « modification » d’un compte bancaire ? Où commence et où finit cette notion ?
d’autre part, qu’en est-il de la clôture d’un compte bancaire, opération dont la loi ne parle pas ? Doit-on la considérer comme une sorte de modification ultime et radicale, et la traiter comme telle ?
enfin, tant pour la modification d’un compte existant que pour l’ouverture d’un nouveau compte, l’article 427 du code civil n’impose littéralement une interdiction qu’au seul protecteur, et non pas au majeur protégé : « La personne chargée de la mesure de protection ne peut… etc. ». La capacité du majeur protégé en la matière n’est pas évoquée, elle doit donc s’apprécier sur d’autres bases juridiques.
Le problème ne se pose pas en habilitation familiale car la personne habilitée jouit de très larges prérogatives.
Il n’y a pas de problème non plus en sauvegarde de justice : le mandataire spécial possède un mandat limité bien défini par le juge qui, le plus souvent, n’y a pas inscrit le pouvoir d’ouvrir, de modifier ou de clôturer un compte bancaire. Quant au majeur en sauvegarde de justice, il conserve sa capacité juridique pour tout ce qui ne figure pas dans le mandat (art. 435 c. civ.). Il peut donc, le plus souvent, procéder de lui-même à de telles opérations.
Mais qu’en est-il en tutelle et en curatelle ? C’est en pratique le décret du 22 décembre 2008 (décret n° 2008-1484 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle) qui devrait clarifier cela. Il classe en effet l’ouverture, la modification et la clôture d’un compte bancaire d’un majeur protégé dans les actes de disposition.
En tutelle, il n’y a pas d’incertitude juridique : le tuteur, représentant du majeur protégé, peut agir seul en la matière mais le juge doit être saisi au préalable pour autorisation, comme pour tout acte de disposition (art. 505 c. civ.).
En curatelle, mesure qui constitue environ la moitié des mesures de protection, les actes de disposition peuvent être faits par le majeur protégé avec l’assistance du curateur, sans qu’il y ait nécessité de recourir à l’autorisation du juge des tutelles (article 467 c. civ.). Il semblerait donc logique d’en déduire qu’en curatelle, les comptes bancaires peuvent être ouverts, modifiés ou fermés sans demander l’autorisation du juge. Il devrait suffire que le majeur protégé soit en capacité de s’exprimer là-dessus, et que lui et son protecteur soient d’accord pour procéder à de telles opérations.
Mais dans la réalité, chacun a sa propre lecture de l’article 427 du code civil, d’où des positions divergentes.
Les juges des tutelles font une lecture extensive des interdictions qui y figurent et les appliquent non seulement au protecteur, mais également au majeur protégé : en tutelle certes, mais également en curatelle, et cela même en cas d’accord du majeur protégé et de son curateur sur les opérations souhaitées. Ces juges exigent donc d’être saisis par requête pour la moindre modification, ouverture ou clôture d’un compte ou d’un livre bancaire. Pour mémoire, il y a en France environ 750.000 majeurs protégés en tutelle ou en curatelle, qui totalisent à eux tous quelques millions de comptes et de livrets bancaires. On peut s’interroger sur la charge de travail que les juges des tutelles s’infligent de ce fait, ainsi d’ailleurs que sur l’intérêt de ce contrôle. De telles requêtes sont en effet accordées dans 99 % des cas en tutelle, et dans 98 % des cas en curatelle, selon une enquête réalisée en 2015 par le ministère de la Justice et citée dans le rapport de mission interministérielle sur l’évolution de la protection juridique des personnes (Anne Caron Déglise, septembre 2018).
Les banques, de leur côté, s’alignent généralement sur la position des juges des tutelles, par réflexe de prudence habituelle. De ce fait, le curateur et le majeur protégé ne peuvent alors se passer d’autorisation que si la banque n’y voit pas problème. C’est bien peu fréquent. Sinon, le curateur doit saisir par requête le juge des tutelles, lequel se déclare aussitôt compétent.
Parallèlement, les ouvrages « grand public », qui s’adressent notamment aux quelques 350.000 protecteurs familiaux, soutiennent généralement la position inverse de celle des juges des tutelles. Citons :
« Protéger un majeur vulnérable », Laurence Pécaut-Rivolier (Delmas 2012) : « [modification ou fermeture d’un compte bancaire] sous curatelle, il faut l’accord du majeur, et sous tutelle, celui du juge des tutelles ».
« Les tutelles, accompagnement et protection juridique des majeurs », Thierry Fossier, Michèle Bauer, Emmanuelle Vallas-Lenerz (Esf 2016) : « Cette opération [clôture d’un compte bancaire] est classée parmi les actes de disposition par le décret du 22 décembre 2008. Elle nécessite donc l’assistance du curateur ou une autorisation pour le tuteur ».
« Tutelle, curatelle, le guide pratique », Emmanuèle Vallas (Prat éditions 2017) : « Ouverture d’un nouveau compte et clôture d’un compte : - en curatelle : personne protégée + curateur ; - en tutelle : tuteur + autorisation du juge des tutelles ».
Tout le problème vient donc du rôle qu’on entend faire jouer à l’un ou à l’autre des deux textes juridiques : l’article 427 du code civil d’une part, et le décret du 22 décembre 2008 d’autre part. Il a fallu attendre 2015 pour que soit rendu le premier arrêt de la Cour de cassation traitant des comptes bancaires du majeur protégé (Cass., 1e civ., 28 janvier 2015, 13-26363). Mais en l’espèce, le majeur protégé et son protecteur n’étaient pas d’accord sur les opérations de clôture et d’ouverture de comptes bancaires. Cet arrêt, ne s’étant pas prononcé sur l’articulation entre la loi et le décret, n’est donc pas d’un grand secours.
En conclusion
Nous en sommes là aujourd’hui. Après bientôt dix ans d’application sans changement de ce droit, cette situation est assez étonnante.
Mais les lignes bougent. Ainsi, le rapport précité de mission interministérielle sur l’évolution de la protection juridique des personnes souligne que le 1er alinéa de l’article 427 du code civil pose de nombreuses difficultés. Ce rapport propose notamment que le traitement des requêtes en cours de mesures soit simplifié par un allègement du régime d’autorisations actuellement prévues. Certaines de ces requêtes pourraient être supprimées, sauf la possibilité pour le juge au cas par cas de conserver l’obligation d’autorisation. Le rapport cite notamment en exemple les requêtes portant sur l’ouverture d’un compte dans la banque habituelle du majeur, ou sur la clôture d’un compte.
Il faudra cependant attendre que les Pouvoirs publics se saisissent des propositions d’un tel rapport et y donnent une suite législative pour voir la situation se clarifier.
Discussions en cours :
Clair et complet
Je souscris tout à fait à vos interrogations.
Je fais partie des juges des tutelles, certes encore minoritaires, qui militent pour ne pas avoir à donner des autorisations concernant les comptes bancaires en matière de curatelle pour les raisons évoquées dans votre article. En outre, que fait-on de l’article 467 du code civil qui évoque les règles de fonctionnement général de la curatelle : le majeur protégé doit être assisté de son curateur pour faire des actes de disposition. A supposer que "modifier un compte" soit un acte de disposition, le majeur protégé doit pouvoir le faire avec son curateur sans avoir besoin d’attendre en plus l’autorisation d’un juge. En définitif, en matière de curatelle, si le majeur protégé souhaite l’acte et que le curateur y consent, quelle est la plus-value du juge ? Et quel respect pour la volonté d’un majeur protégé si on exige qu’elle soit confirmée par son curateur d’une part et par le juge d’autre part ?
Depuis plusieurs années, je fais des "non lieu à autorisation" et j’indique dans mes jugements de curatelle que mon autorisation n’est pas nécessaire dès lors que le curatélaire souhaite un acte et que son curateur ne s’y oppose pas en matière d’opérations bancaires. Je note d’ailleurs que cette mauvaise lecture de l’article 427 a abouti à un dévoiement : beaucoup de juges donnent des autorisations par anticipation dans les jugements d’ouverture de mesure pour éviter d’être submergés de requêtes en autorisation relatives aux comptes bancaires. Je ne pense pas que la cour de cassation validerait de telles autorisations données "en blanc".
J’ajoute que cette "protection du compte" pourrait se justifier pour garder les repères du majeur protégé pour le compte de dépôt mais pas nécessairement pour les placements et qu’en outre, elle n’a de sens qu’en début de mesure. Quel est son intérêt deux, quatre ou dix ans après l’ouverture d’une mesure de protéger les comptes ouverts au moment de l’instauration de la mesure ?
Je finis en remarquant qu’au regard des dispositions du code des assurances, le majeur sous curatelle peut souscrire, racheter ou modifier les dispositions d’un contrat d’assurance-vie avec la seule assistance de son curateur alors que s’il veut fermer un livret A (même en cas de doublon illégal), certains de mes collègues exigent de donner leur autorisation !!!! Certes, on me répond qu’il ne s’agit pas d’un "compte ou d’un livret" à proprement parler, mais les risques sont autrement plus importants quand on connaît les litiges relatifs aux contrats d’assurance-vie.