La multiplication des ventes de produits dits reconditionnés a amené le législateur à intervenir afin d’apporter un cadre juridique à l’utilisation de ce terme et garanties prévues pour le consommateur.
C’est dans ce contexte qu’a été adopté l’article 37 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire qui a introduit l’article L122-21-1 du Code de la consommation.
Ainsi, il est prévu que
« Les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes “reconditionné” ou “produit reconditionné” sont fixées par décret en Conseil d’État » [1].
Pour autant, le Conseil d’État ne s’est pas empressé de règlementer en la matière puisque c’est seulement en 2022 qu’ont été introduits les articles R122-4, R122-5 et R122-6 du Code de la Consommation à la suite du Décret n°2022-190 du 17 février 2022.
Dès lors,
« Un produit ou une pièce détachée d’occasion, au sens de l’article L321-1 du Code de commerce, peut être qualifié de “produit reconditionné” ou être accompagné du terme “reconditionné”, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
1° Le produit ou la pièce détachée a subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d’établir qu’il répond aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre ;
2° S’il y avait lieu, le produit ou la pièce détachée a subi une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités. Cette intervention inclut la suppression de toutes les données enregistrées ou conservées en lien avec un précédent usage ou un précédent utilisateur, avant que le produit ou la pièce ne change de propriétaire ».
La volonté du législateur est véritablement de garantir une transparence du vendeur à l’égard du consommateur.
Il ressort de ces dispositions qu’un produit est considéré comme neuf lorsque l’acheteur est le 1er propriétaire du bien alors que le produit reconditionné est un bien d’occasion proposé après avoir été remis en état de fonctionnement et avoir subi une série de tests.
Les produits reconditionnés tout comme les produits neufs sont régis par les dispositions du Code de la consommation et il convient de préciser les garanties qui y sont prévues.
La garantie légale de conformité.
Le Code de la consommation prévoit une garantie de conformité pour tout achat de bien peu importe que le bien soit neuf, d’occasion ou reconditionné.
La garantie légale de conformité est prévue par les articles L217-1 à L217-14 du Code de la Consommation.
Il est notamment prévu que celle-ci a une durée de 2 ans à compter de l’acquisition du produit.
Cette garantie couvre les pannes, dysfonctionnements, le caractère limité des performances du produit.
Toutefois, lorsque le bien est un produit reconditionné la présomption d’antériorité du défaut est moins favorable au consommateur car celle-ci n’est que de 6 mois alors que pour l’achat d’un bien neuf elle est de 2 ans.
Cela signifie que l’acheteur d’un produit reconditionné bénéficiera durant les 6 mois suivants son achat d’une présomption d’existence du défaut.
Le consommateur pourra exiger soit la réparation du produit ou le remplacement de celui- ci et à défaut, il pourra demander le remboursement
La garantie des vices cachés.
Toutefois, si la garantie de conformité n’a pu être mise en œuvre ou bien que le délai soit passé, il est toujours possible d’agir sur le terrain de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 à 1649 du Code civil.
En effet, l’article 1641 du Code civil prévoit que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’acheteur dispose d’un délai de 2 ans pour agir et ce à compter de la découverte du vice caché. Ce délai est donc plus protecteur du consommateur car tant qu’il n’a pas découvert le vice, le délai de 2 ans ne court pas.
Toutefois, afin de garantie une sécurité juridique des contrats, il existe une limite de 5 ans à compter de l’acte d’achat pour agir.
Cette garantie est prévue que le produit soit neuf ou reconditionné tout en excluant les ventes en l’état car par nature l’acheteur accepte d’acheter le bien en acceptant le risque de défauts visibles ou cachés.
Dans le cadre de la garantie des vices cachés, l’acheteur aura la possibilité de restituer le produit en demandant le remboursement du prix payé ou bien de garder le produit tout en demandant une réduction du prix payé.
La garantie des vices cachés est plus difficile à mettre en œuvre pour l’acheteur car c’est à lui de prouver l’existence du vice caché ; de l’existence antérieur à l’achat ; et qui rend la chose achetée impropre à l’usage auquel on la destine.
Il est possible à l’acheteur de recourir à un expert afin d’apporter la preuve du vice caché et de l’antériorité de ce dernier.
La garantie contractuelle (ou commerciale).
Enfin, le vendeur a la possibilité de prévoir une garantie supplémentaire en faveur du consommateur, elle sera prévue contractuellement.
Il ne s’agit en aucun cas d’une obligation pour le vendeur de proposer une garantie contractuelle supplémentaire mais si elle existe celle-ci ne peut que prévoir des garanties plus favorables pour le consommateur que les garanties légales mais en aucun ne peut être moins protectrice du consommateur.
Il peut s’agir d’un argument de vente mais constitue une réelle protection pour le consommateur à condition d’en lire les termes prévus au contrat.
Les modalités de cette garantie commerciale doivent être écrites et sont déterminées librement par les parties au contrat (durée de la garantie, modalités de mise en œuvre, gratuité ou non de la garantie etc…).
Il est possible de prévoir une garantie contractuelle que le produit soit neuf ou reconditionné.
En conclusion, l’acheteur d’un produit reconditionné est désormais mieux informé quant au bien qu’il achète et bénéficie de garanties aussi bien légales que contractuelles.