Les conséquences du Brexit en matière d'entraide pénale internationale. Par William Julié, Avocat et Agathe Funck, Elève-avocate.

Les conséquences du Brexit en matière d’entraide pénale internationale.

Par William Julié, Avocat et Agathe Funck, Elève-avocate.

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Explorer : # brexit # entraide pénale internationale # coopération judiciaire # mandat d'arrêt européen

Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni a officiellement quitté l’Union européenne (« l’UE »). La période de transition prévue par l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE (« Accord de retrait »), pendant laquelle le droit de l’Union demeurait en partie applicable, notamment en matière de coopération pénale, a pris fin le 31 décembre 2020.

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Désormais, l’Accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l’Union européenne (« l’Accord de coopération »), provisoirement entré en vigueur le 1er janvier 2021, définit un nouveau cadre pour l’entraide pénale entre le Royaume-Uni et les Etats membres de l’UE.

L’objectif principal de l’Accord de coopération est de permettre aux Parties de continuer à coopérer efficacement dans le cadre d’affaires pénales internationales et d’éviter une interruption brutale des dossiers en cours.

Dans ce contexte, l’Accord de coopération prévoit certaines procédures très similaires à celles qui existent en droit européen. Toutefois, toutes ne sont pas reprises. Cette modification du cadre juridique applicable soulève deux questions : d’une part, celle du régime applicable aux procédures en cours (I.), d’autre part, celle des domaines couverts par l’Accord de coopération (II.).

I. Droit applicable aux procédures pénales en cours.

Les mesures prises sur le fondement du droit de l’UE avant la fin de la période de transition continueront à être régies par l’Accord de retrait et le droit de l’Union (A), tandis que les nouvelles mesures adoptées après le 1er janvier 2021 seront immédiatement soumises à l’Accord de coopération (B).

A. Mesures adoptées avant la fin de la période de transition.

Le devenir des demandes de coopération émises avant le 31 décembre 2020, sur le fondement du droit de l’UE, est prévu par l’article 62 de l’Accord de retrait, en vertu duquel quatre procédures demeurent encadrées par le droit de l’UE.

Tout d’abord, la Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen (« MAE ») continuera à s’appliquer lorsque la personne recherchée sur le fondement d’un MAE aura été arrêtée avant la fin de la période de transition et jusqu’au terme de la procédure.

En outre, la Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale continuera à s’appliquer aux décisions d’enquête européennes reçues avant la fin de la période de transition par l’autorité centrale ou par l’autorité d’exécution.

Par ailleurs, la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne et son Protocole additionnel du 16 octobre 2001 continueront de s’appliquer aux demandes d’entraide judiciaire reçues par l’autorité centrale ou par l’autorité judiciaire avant la fin de la période de transition.

Enfin, la Décision-cadre 2003/577 du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’UE des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve, la Décision-cadre 2006/783 du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation et le Règlement UE 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation continueront à s’appliquer aux décisions de gel ou de confiscation reçues par l’autorité centrale ou l’autorité d’exécution compétente avant la fin de la période de transition.

B. Mesures adoptées depuis le 1er janvier 2021.

L’Accord de coopération est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Toute nouvelle procédure pénale entre l’UE et le Royaume-Uni doit donc désormais être exécutée conformément à cet Accord.

Il convient de relever que l’adoption de l’Accord de coopération a entraîné une diminution des droits de certaines personnes visées par des procédures pénales internationales, notamment celles recherchées sur le fondement de MAE.

A cet égard, il convient de noter que la Cour de justice de l’UE a été saisie, dès 2018, d’une question préjudicielle tendant à déterminer si la simple notification par un Etat membre de son intention de se retirer de l’UE était de nature à justifier le refus d’exécuter un MAE émis par cet Etat membre au motif que la personne remise ne pourrait plus, après ce retrait, se prévaloir auprès de l’Etat membre d’émission des droits garantis par la Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, précitée.

La Cour a jugé que

« la seule notification par un Etat membre de son intention de se retirer de l’UE n’a pas pour conséquence que, en cas d’émission par cet Etat membre d’un mandat d’arrêt européen à l’encontre d’une personne, l’Etat membre d’exécution doive refuser d’exécuter ce mandat d’arrêt. (…) l’Etat membre d’exécution ne saurait refuser d’exécuter ce même mandat d’arrêt européen tant que l’Etat membre d’émission fait partie de l’UE ».

Toutefois, la Cour est allée plus loin et a ordonné à l’autorité judiciaire d’exécution d’examiner s’il existe des « motifs sérieux et avérés de croire que, après le retrait de l’Union de l’Etat membre d’émission, la personne faisant l’objet d’un MAE risque d’être privée de ses droits fondamentaux (…) ». En présence d’un tel risque, l’Etat membre d’exécution pourrait alors refuser d’exécuter le MAE.

Compte tenu de cette jurisprudence, dès lors que les droits fondamentaux de la personne recherchée sont garantis dans l’Etat membre d’émission, il semble désormais difficile de s’opposer à l’exécution d’un mandat d’arrêt entre le Royaume-Uni et les Etats membres de l’UE en se fondant sur le fait que le nouveau régime procédural prévu par l’Accord de coopération serait moins protecteur que celui défini par la Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002.

II. Le nouveau régime résultant de l’Accord de coopération.

Certains domaines de coopération en matière pénale prévus par le droit de l’Union sont repris dans l’Accord de coopération (A), tandis que d’autres en sont exclus (B).

A. Domaines couverts par l’Accord de coopération.

L’Accord de coopération vise de manière limitative les domaines de l’entraide pénale internationale qu’il régit.

Les articles Law.surr.76 et suivants de l’Accord de coopération prévoient ainsi un mécanisme spécifique en matière de mandats d’arrêt qui est très similaire à celui défini par la Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, et qui est inspiré de l’Accord sur la remise des personnes entre l’UE et la Norvège et l’Islande.

Les articles Law.mutas.113 et suivants contiennent les dispositions relatives à l’entraide pénale aux fins d’enquête, ayant vocation à compléter les conventions applicables du Conseil de l’Europe, qui seront désormais le fondement de la coopération avec le Royaume-Uni en la matière.

En outre, conformément aux articles Law.eurojust.61 et suivants, le Royaume-Uni aura à compter du 1er janvier 2021 un statut de pays-tiers au sein d’Eurojust. A cet égard, il devra designer des points de contact et un procureur de liaison qui, à l’invitation du président d’Eurojust et avec l’accord des Etats membres concernés, pourra notamment assister à certaines réunions opérationnelles et stratégiques. Un magistrat de liaison pourra également être désigné par Eurojust au Royaume-Uni.

Selon les articles Law.exinf.120 et suivants, les dispositions de l’Accord de coopération concernant les échanges d’informations entre les parties, extraites de casiers judiciaires, ne viennent que compléter celles de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et ses deux protocoles additionnels régissant désormais la matière. Chaque Etat devra donc désigner une autorité centrale compétente pour la mettre en œuvre.

Enfin, en matière de gel et de confiscation, conformément aux articles Law.confisc.1 et suivants, la loi applicable à toute requête ayant pour objet de demander la confiscation d’un bien ou du produit d’une infraction, ou de demander une mesure provisoire/conservatoire en vue d’une confiscation ultérieure d’un bien ou du produit d’une infraction, est celle de l’Etat requis, sous réserve du respect de certaines formes particulières que l’Etat requérant pourrait demander, à condition que ces formes ne soient pas elles-mêmes contraires aux principes fondamentaux du droit interne de l’Etat requis. Néanmoins, certaines règles plus spécifiques ont vocation à s’appliquer, notamment aux requêtes aux fins d’information sur les comptes bancaires et les dépôts sécurisés de type coffre-fort, aux requêtes aux fins d’information et de traçage sur les transactions bancaires et aux refus d’exécution des mesures de gel et de confiscation.

B. Domaines exclus de l’Accord de coopération.

Seuls les domaines précités sont couverts par l’Accord de coopération. Toute autre question relative à l’entraide pénale internationale devra être traitée par le biais des autres instruments bilatéraux ou multilatéraux liant le Royaume- Uni et l’Etat membre concerné de l’UE.

Ainsi, la Décision-cadre 2002/465 du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d’enquête ne s’appliquera plus. A titre d’exemple, la constitution d’équipes communes d’enquêtes entre la France et le Royaume-Uni demeurera possible, mais sur le fondement du second Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.

De même, les instruments en matière de reconnaissance mutuelle des décisions pénales ne s’appliqueront plus, telle que la Décision-cadre 2005/214 du 24 février 2005 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires.

Ne sera plus applicable la Décision-cadre 2008/909 du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne. A ce titre, les relations entre la France et le Royaume-Uni seront régies par la Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983.

Egalement, la Décision-cadre 2008/675 du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les Etats membres de l’UE à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale sera inapplicable. Ainsi, une condamnation prononcée par une juridiction britannique ne produira plus les mêmes effets juridiques qu’une condamnation française. Elle ne pourra notamment plus constituer un premier terme de récidive, ni faire l’objet d’une confusion avec une peine prononcée en France, ni enfin justifier la révocation d’un sursis, simple ou probatoire, ou d’une libération conditionnelle.

Enfin, ne sera plus applicable la Décision-cadre 2009/829 du 23 octobre 2009 concernant l’application, entre les Etats membres de l’UE, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire.

William JULIÉ
Avocat à la Cour / Attorney at law
IBA international criminal law officer
Président de la commission pénale de l’ACE
wj chez wjavocats.com
http://wjavocats.com
Et Agathe Funck, Elève-avocate.

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